Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_182/2009 Arręt du 8 décembre 2009 Ire Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Frésard et Niquille. Greffičre: Mme von Zwehl. Parties P.________, représentée par Me Philippe Degoumois, avocat, recourante, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents (lien de causalité), recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 13 janvier 2009. Faits: A. P.________, née en 1974, travaillait comme ouvričre au service de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, elle était assurée contre le risque d'accidents auprčs de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 4 avril 2004, la prénommée a subi un accident de la circulation en tant que passagčre arričre droite d'une automobile conduite par son mari. Celui-ci, qui circulait sur la voie de dépassement d'une autoroute ŕ une vitesse en dessous de 100 km/h, a brusquement dű se rabattre vers la droite pour éviter un autre véhicule roulant en sens inverse. Au cours de cette manoeuvre, la voiture a dérapé et percuté la glissičre de sécurité. P.________ a été projetée contre la portičre droite qu'elle a heurtée de la tęte et de l'épaule. Elle a été transportée ŕ l'Hôpital Y.________ oů l'on a posé les diagnostics de commotion cérébrale (Glasgow ŕ 15), distorsion cervicale, contusions des mains et de la cuisse gauche; elle a bénéficié d'une surveillance neurologique de 24 heures. La CNA a pris en charge le cas. Dans un rapport du 6 mai 2004, le docteur R.________ a fait état de douleurs ŕ la colonne cervicale et dorsale, ainsi que de fortes douleurs ŕ l'épaule droite. L'assurée s'est également plainte de céphalées. Un examen par arthro-IRM de l'épaule n'a révélé aucune pathologie significative mis ŕ part une légčre bursite sous-acromiale. P.________ a repris son travail ŕ 35% le 7 mars 2005, puis ŕ 50% dčs le mois d'aoűt 2005. Aprčs avoir requis une expertise technique (rapport biomécanique du 31 mars 2005) et l'avis de son médecin d'arrondissement (rapport du docteur E.________ du 22 juin 2005), la CNA a mandaté le Centre Z.________ pour une expertise. Dans ce cadre, le docteur D.________, médecin responsable du Centre Z.________, a confié des consiliums spécialisés aux docteurs H.________, rhumatologue, U.________, neurologue, et S.________, psychiatre. Selon les conclusions des experts du Centre Z.________, au-delŕ d'une période de deux ŕ trois ans ŕ compter de l'accident, les troubles de l'assurée - cervico-brachialgies et état de stress post-traumatique - étaient ŕ mettre en relation avec des facteurs étrangers ŕ celui-ci (rapport du 14 juin 2007). Par décision du 22 octobre 2007, confirmée sur opposition le 3 janvier 2008, la CNA a mis un terme ŕ ses prestations (prise en charge du traitement médical et indemnité journaličre) au 31 octobre 2007. B. Par jugement du 13 janvier 2009, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours de l'assurée contre la décision sur opposition de la CNA (du 3 janvier 2008). C. P.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, ŕ ce que la CNA poursuive le versement des prestations LAA auxquelles elle a droit dčs le 1er novembre 2007; subsidiairement, ŕ ce que la cause soit renvoyée au tribunal cantonal pour nouveau jugement au sens des considérants. La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publi-que a renoncé ŕ se déterminer. D. Par lettre du 26 novembre 2009, la recourante a demandé une suspension de la procédure pour lui permettre de déposer un rapport du docteur I.________ qui a procédé ŕ un nouvel examen de son cas. Considérant en droit: 1. Le litige porte sur le point de savoir si la CNA était fondée ŕ mettre fin ŕ ses prestations d'assurance au 31 octobre 2007, singuličrement s'il existe un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre les troubles de l'assurée subsistant aprčs cette date et l'accident du 4 avril 2004. 2. Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations en espčces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure (art. 97 al. 2 LTF). On ajoutera cependant que selon une jurisprudence récente (ATF 135 V 194), l'art. 99 al. 1 LTF, aux termes duquel aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut plus ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente, est applicable męme dans une procédure oů le pouvoir d'examen n'est pas limité. Les pičces que l'assurée a produites pour la premičre fois en annexe de son recours ne peuvent donc ętre prises en considération. Pour cette męme raison, le nouveau moyen de preuve que la recourante entend produire ne serait pas non plus recevable, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite ŕ sa demande de suspension de la procédure. 3. Le jugement entrepris expose de maničre exacte et complčte les dis-positions légales et la jurisprudence applicables au présent cas. Il suf-fit d'y renvoyer. 4. Les experts du Centre Z.________ (soit les docteurs D.________ et Q.________, spécialistes en médecine interne, ainsi que le docteur S.________) ont posé les diagnostics de traumatisme cranio-cérébral mineur, distorsion cervicale de degré 1 ŕ 2 selon la Québec Task Force, contusion de l'épaule, syndrome post-commotionnel, cervico-brachialgies, état de stress post-traumatique, deuil compliqué ainsi que trouble somatoforme douloureux persistant. Mis ŕ part un status douloureux, les différents examens cliniques pratiqués n'avaient montré aucune limitation fonctionnelle significative du rachis cervical et de l'épaule droite (pas de contracture de la musculature para-cervicale, pas d'amyotrophie de la ceinture scapulaire), ni de déficit neurologique. Quant aux examens radiologiques effectués depuis l'accident (arthro-IRM de l'épaule; CT-scan cérébral; radiographies fonctionnelles et IRM de la colonne cervicale), ils présentaient des résultats sans particularité et permettaient d'écarter l'éventualité d'une lésion traumatique. Pour les experts, si les troubles apparus immédiatement aprčs l'accident correspondaient typiquement ŕ un syndrome post-commotionnel et ŕ un status post distorsion cervicale, l'importance des troubles et leur répercussion sur la capacité de travail étaient inhabituels deux ŕ trois ans aprčs l'événement accidentel compte tenu de son déroulement. La persistance des plaintes était probablement ŕ mettre sur le compte d'un état psychique fragilisé préexistant sans relation avec l'accident. En effet, l'examen psychiatrique de l'assurée avait mis en évidence deux facteurs de fragilisation significatifs dans sa vie (la mort précoce de son pčre et les problčmes liés ŕ l'immigration ainsi qu'ŕ la guerre civile en ex-Yougoslavie) qui avaient "certainement" favorisé l'émergence des phénomčnes de somatisation actuels. Cela avait amené le psychiatre ŕ retenir un trouble somatoforme douloureux. Par ailleurs, P.________ présentait encore les signes d'un stress post-traumatique (hyper-réactivité, comportement d'évitement) dont la relation de causalité avec l'accident de circulation était cependant "incertaine" en considération du temps écoulé depuis. Sous l'angle strictement psychique, vu les bonnes ressources psychiques dont disposait l'intéressée, la capacité de travail était de 50% dans toute activité professionnelle. 5. Les premiers juges ont estimé que sur le plan somatique, le rapport d'expertise du Centre Z.________ établissait un bilan complet et convaincant de l'état de santé de P.________, si bien qu'il n'y avait pas lieu de donner suite ŕ la demande de celle-ci de procéder ŕ des investigations complémentaires, en particulier sous la forme d'un examen par fMRI (imagerie par résonance magnétique fonctionnelle). Des constatations des experts, ils ont retenu que l'assurée ne présentait plus de séquelles accidentelles organiques, mais des troubles psychiques. Laissant ouverte la question de savoir si ces troubles se trouvaient en relation de causalité naturelle avec l'accident, ils ont jugé que l'existence d'une relation de causalité adéquate entre l'événement du 4 avril 2004 et les dits troubles persistant aprčs le 31 octobre 2007 devait en tout état de cause ętre niée. En effet, la plupart des critčres déterminants consacrés par la jurisprudence en matičre de troubles psychiques consécutifs ŕ un accident de gravité moyenne (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409) - tel que l'accident de circulation subi par l'assurée - ne se trouvait réuni. Il en allait de męme si par hypothčse il fallait examiner le rapport de causalité adéquate ŕ l'aune de la jurisprudence applicable aux traumatismes du type "coup du lapin" (ATF 134 V 109; 117 V 359 consid. 6a p. 366 sv.). 6. La recourante qualifie d'insuffisante l'instruction médicale effectuée par la CNA. D'aprčs elle, le rapport du Centre Z.________, établi ŕ la suite d'une "simple consultation" auprčs d'un psychiatre, d'un rhumatologue et d'un neurologue, ne saurait constituer une expertise en bonne et due forme. Sur le fond, elle considčre que les conclusions des experts, selon lesquels les cervico-brachialgies et l'état de stress post-traumatique sont attribuables ŕ l'accident dans les premiers temps seulement, mais doivent exclusivement ętre mis sur le compte d'une personnalité fragilisée aprčs deux ŕ trois ans, ne sont ni motivées ni convaincantes. Au sujet du lien de causalité adéquate entre les troubles diagnostiqués et l'événement assuré, elle fait valoir qu'elle a subi un accident grave ou, du moins, ŕ la limite des accidents de cette catégorie et qu'elle remplit la plupart des critčres jurisprudentiels applicables en cas d'accident du type coup du lapin. 7. 7.1 Les critiques de nature formelle que la recourante adresse au rapport du Centre Z.________ ne sont pas fondées. Les consultations spécialisées réalisées dans le cadre de la mission d'expertise confiée au Centre Z.________ reposent toutes sur un examen clinique de l'assurée. Les résultats de ces consultations font partie intégrante de l'expertise et ont fait l'objet d'une discussion de synthčse par les experts du Centre Z.________ qui avaient ŕ disposition l'ensemble du dossier médical de l'assurée (examens radiologiques y compris). On ne voit pas en quoi les conclusions médicales résultant d'un tel procédé ne répondraient pas ŕ la notion d'expertise ou seraient d'emblée dénuées de valeur probante suffisante. 7.2 Il y a lieu de suivre l'avis des experts du Centre Z.________ en ce qui concerne l'absence de troubles physiques objectivables en relation avec l'accident du 4 avril 2004. Il n'existe au dossier aucun élément susceptible de remettre en cause leurs constatations sur ce point. La recourante n'en apporte du reste pas la démonstration. On peut en revanche émettre des réserves quant ŕ l'opinion de ces męmes experts sur l'absence de causalité naturelle entre l'accident de circulation et l'état de stress post-traumatique qu'ils ont diagnostiqué chez P.________. Cela n'a pas échappé aux premiers juges qui ont directement examiné la causalité adéquate. Quoi qu'il en soit, le jugement attaqué n'est pas critiquable - comme on le verra ci-aprčs -, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'en discuter davantage ici. 8. 8.1 L'assurée se plaint surtout de cervico-brachialgies. Elle souffre encore de céphalées mais de maničre nettement moins importante que dans les premiers mois suivant l'accident. Elle ne présente pas de vertiges, pas de nausées, ni de troubles visuels. Les examens ont permis d'aboutir ŕ la conclusion que le traumatisme accidentel ne constitue plus un facteur prédominant dans le maintien de la symptomatologie; la capacité de travail est entičre du point de vue somatique (dans une activité légčre). En revanche, il existe des troubles psychiques sous la forme d'un trouble somatoforme douloureux et d'un état de stress post-traumatique, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas. Dčs lors, il faut retenir qu'on se trouve en présence d'un tableau douloureux dont l'évolution est indépendante du traumatisme cervical et crânien initial et qui influence désormais la situation de maničre déterminante. 8.2 La gravité d'un accident s'apprécie d'un point de vue objectif, en fonction de son déroulement; il ne faut pas s'attacher ŕ la maničre dont la victime a ressenti et assumé le choc traumatique (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409). En l'occurrence, il n'existe pas de circonstances justifiant de ranger l'accident du 4 avril 2004 parmi la catégorie des accidents graves, ni męme ŕ la limite de cette catégorie. Grâce au bon réflexe du conducteur, la collision frontale a pu ętre évitée. Il y a certes eu un choc latéral contre la glissičre de sécurité, mais aucun des occupants de la voiture n'a été sérieusement blessé. D'aprčs les médecins, P.________ a subi un traumatisme crânien "mineur" et non pas "grave" comme elle le prétend; une perte de connaissance n'a pas pu ętre établie (voir le rapport de sortie de l'Hôpital Y.________ du 6 avril 2004). La qualification des premiers juges concernant la gravité de l'accident peut donc ętre confirmée (voir pour comparaison l'arręt U 412/05 du 20 septembre 2006, consid. 5.2, oů une collision frontale avec plusieurs blessés nécessitant une hospitalisation a été jugée de gravité moyenne ŕ la limite des accidents graves). 8.3 Il n'est pas douteux que les critčres liés aux circonstances particuličrement dramatiques, ŕ la gravité ou ŕ la nature particuličre des lésions physiques, ou encore ŕ une erreur dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident, ne sont pas remplis. Quant au traitement médical, il n'a pas été particuličrement pénible, celui-ci ayant consisté pour l'essentiel en un traitement antalgique (avec quelques infiltrations de cortisone) et des séances de physiothérapie. Enfin, les douleurs imputables au traumatisme initial se sont tout de męme résorbées suffisamment pour permettre ŕ l'assurée de reprendre son activité professionnelle ŕ 50%. Leur persistance et leur influence sur la capacité travail doit ętre rattachée au développement d'une problématique psychique sous-jacente (voir également les rapports du docteur M.________, rhumatologue ŕ l'Hôpital C.________, qui a trčs tôt signalé le risque d'un passage ŕ la chronicité pour des raisons psychosomatiques). En définitive, un seul des critčres semble rempli si l'on tient compte de l'effet assez impressionnant d'un choc latéral contre une glissičre de sécurité sur l'autoroute, mais il n'a pas revętu une intensité particuličre. Cela ne suffit pas pour retenir que l'accident de circulation du 4 avril 2004 est la cause adéquate des troubles psychiques dont souffre la recourante, de sorte que l'intimée n'a pas ŕ en prendre en charge les suites. Le recours se révčle ainsi mal fondé. 9. Vu l'issue du litige, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 750 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 8 décembre 2009 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Ursprung von Zwehl