Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_189/2014 Arręt du 13 mars 2015 Ire Cour de droit social Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard. Greffičre : Mme Fretz Perrin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Jean Lob, avocat, recourant, contre Hospice Général, cours de Rive 12, 1204 Genčve, intimé. Objet Aide sociale (restitution), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, du 4 février 2014. Faits : A. Par décisions du 9 juin 2011, confirmées sur opposition le 18 avril 2013, l'Hospice général du canton de Genčve a réclamé d'une part ŕ A.________ la restitution d'un montant de 46'478 fr. 45 représentant des prestations d'aide financičre perçues durant la période du 1 er aoűt 2006 au 31 janvier 2008 et, d'autre part, au prénommé et ŕ son épouse B.________, la restitution d'un montant de 6'626 fr. 20 représentant des prestations d'aide financičre perçues durant la période du 1 er janvier 2010 au 31 mars 2010. B. Saisie d'un recours contre les décisions sur opposition du 18 avril 2013, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve l'a rejeté par jugement du 4 février 2014. C. A.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement. Il conclut principalement ŕ son annulation, subsidiairement ŕ ce que le montant ŕ rembourser ne soit pas supérieur ŕ 13'243 fr. 50 et, plus subsidiairement encore, ŕ ce que la cause soit renvoyée ŕ l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'Hospice général du canton de Genčve conclut au rejet du recours. Considérant en droit : 1. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matičre de droit public ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.). Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 137 V 57 consid. 1.3 p. 60). 2. Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale genevoise du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI; RSG J 4 04), plus particuličrement sur son art. 36 qui, sous le titre " Prestations perçues indűment " prévoit ceci: 1 Est considérée comme étant perçue indűment toute prestation qui a été touchée sans droit. 2 Par décision écrite, l'Hospice général réclame au bénéficiaire, ŕ sa succession ou ŕ ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financičre perçue indűment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire. 3 Le remboursement des prestations indűment touchées peut ętre réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi. 4 Les héritiers sont solidairement responsables, mais seulement ŕ concurrence du montant de la succession. 5 L'action en restitution se prescrit par 5 ans, ŕ partir du jour oů l'Hospice général a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard 10 ans aprčs la survenance du fait. 6 (...) 3. 3.1. Les premiers juges ont retenu que le recourant n'avait pas informé l'Hospice général de son mariage, le 30 novembre 2006, soit trois mois seulement aprčs avoir sollicité des prestations. Le 5 novembre 2007, lorsqu'il avait renouvelé sa demande, il n'avait pas mentionné son épouse mais avait délibérément indiqué ętre célibataire, alors que son attention avait été attirée sur son obligation de renseigner. Par ailleurs, il n'avait pas non plus annoncé avoir travaillé auprčs de la Ville de Genčve de novembre 2007 ŕ avril 2008. La juridiction cantonale en a conclu que le recourant et son épouse avaient obtenu des prestations en violation de l'obligation de renseigner et donc indűment, de sorte que la décision de l'intimé de réclamer au recourant le remboursement de l'intégralité de l'aide perçue, soit 46'478 fr. 45 pour la période du 1 er aoűt 2006 au 31 janvier 2008 et 6'626 fr. 20 pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2010 était fondée. 3.2. Le recourant invoque la péremption ou la prescription des droits de l'Hospice, au motif que ce dernier aurait agi plus d'une année aprčs la connaissance des faits incriminés. Ce moyen est infondé. Comme cela ressort de la disposition citée plus haut, le délai (relatif) de la prescription, respectivement de la péremption, est de cinq ans dčs la connaissance du fait et l'on ne voit pas que l'intimé aurait agi tardivement au regard de ce délai. 3.3. Le recourant conteste ensuite devoir restituer l'intégralité des prestations d'aide sociale réclamées. S'il admet que l'intimé puisse lui réclamer la restitution du montant de 13'243 fr. 50, correspondant au salaire perçu pour son activité lucrative exercée entre novembre 2007 et janvier 2008, il conteste qu'il en aille de męme pour le surplus. Il fait valoir que męme s'il avait fait preuve de la plus grande transparence et avait collaboré autant qu'on pouvait l'exiger de lui, il aurait en tout état de cause eu droit ŕ ce surplus de prestations. Par ailleurs, il soutient qu'il est arbitraire de lui réclamer la restitution de la somme de 6'626 fr. 20 versée pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2010 alors que l'intimé savait depuis fin 2009 qu'il était marié. Les premiers juges ont considéré que toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner est une prestation perçue indűment. Ils ont également constaté qu'en raison de l'importance des manquements, leur fréquence et leur durée, l'impossibilité d'établir clairement les faits, l'attitude du recourant - ayant exercé une activité au sein d'une assurance sociale - et de son épouse qui ont donné des versions contradictoires, voire mensongčres, notamment au sujet de leurs activités respectives, la décision de l'intimé de réclamer la restitution de l'intégralité de l'aide financičre versée était fondée. Certes, on ignore dans quelle mesure exacte le recourant et son épouse auraient eu droit ŕ des prestations d'aide sociale s'ils avaient pleinement satisfait ŕ leur obligation de renseigner. Toujours est-il que le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 1 supra), en quoi la juridiction cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant que les prestations obtenues en violation de l'obligation de renseigner étaient sujettes ŕ restitution au regard notamment de l'impossibilité de reconstituer a posteriori et dans la durée la situation économique réelle des intéressés. Ce grief doit par conséquent également ętre écarté. 4. Mal fondé, le présent recours doit ętre rejeté. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative. Lucerne, le 13 mars 2015 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Leuzinger La Greffičre : Fretz Perrin