Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_196/2016 Arręt du 9 février 2017 Ire Cour de droit social Composition MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Wirthlin. Greffičre : Mme Castella. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Thomas Widmer, avocat, recourante, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents (affection psychique), recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 10 février 2016. Faits : A. A.________, travaillait en qualité d'employée de commerce pour le compte de la société B.________ SA. A ce titre, elle était assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprčs de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci aprčs: la CNA). Le 6 octobre 1999, l'assurée a été percutée par un trolleybus alors qu'elle circulait ŕ vélo. Selon le rapport d'accident établi par la gendarmerie le 15 octobre 1999, le chauffeur n'avait pas laissé une distance latérale suffisante en dépassant l'assurée, de sorte qu'un choc s'était produit entre l'avant droit du trolleybus et le flanc gauche du vélo. La chute a provoqué une plaie ouverte du bras et de certaines parties de l'avant-bras, une contusion-abrasion du coude, ainsi qu'une contusion de la cheville gauche, nécessitant une hospitalisation jusqu'au 29 novembre 1999 aux Hôpitaux universitaires C________. L'assurée a subi trois greffes cutanées au niveau du bras gauche et suivi des séances de physiothérapie. La CNA a pris en charge le cas. A la suite de l'accident, A.________ a présenté un syndrome de stress post-traumatique et un état dépressif moyen (rapports du docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, des 12 octobre 2000 et 1 er septembre 2001). Au terme de plusieurs procédures successives, la CNA a rendu une décision le 17 juillet 2014, confirmée sur opposition le 2 février 2015, par laquelle elle a mis fin ŕ son obligation de prester avec effet au 31 juillet 2007, date jusqu'ŕ laquelle l'assurée a perçu des indemnités journaličres. Elle s'est fondée sur un rapport d'expertise pluridisciplinaire du 4 février 2011 et ses compléments, établis par les doctoresses E.________, spécialiste en rhumatologie, médecine physique et réadaptation, et F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Se référant aux conclusions de cette derničre, la CNA a relevé en particulier que A.________ souffrait depuis l'enfance d'un trouble de la personnalité relativement sévčre, que son état de stress post-traumatique avait cessé d'ętre incapacitant au milieu de l'année 2005 et que son trouble dépressif récurrent était dű ŕ d'autres facteurs que l'accident. B. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 2 février 2015, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve l'a rejeté par jugement du 10 février 2016. En résumé, la juridiction cantonale a considéré qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'accident du 6 octobre 1999 et les troubles somatiques persistants au-delŕ du 31 juillet 2007 d'une part, et entre l'accident et les troubles psychiques d'autre part. C. A.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant ŕ l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 75 % dčs le 1 er aoűt 2007 ou, subsidiairement, ŕ l'octroi d'indemnités journaličres ŕ partir de cette męme date. Plus subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. La CNA conclut au rejet du recours, tandis que la juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit : 1. Le recours est dirigé contre un arręt final (art. 90 LTF) rendu en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 2. Dans son recours devant le Tribunal fédéral, la recourante ne remet pas en cause le jugement cantonal en tant qu'il porte sur la question de la causalité entre l'accident et les troubles somatiques. Par conséquent, seule est litigieuse la question de l'existence d'un lien de causalité entre ledit accident et les troubles de nature psychique. La procédure portant sur l'octroi ou le refus des prestations en espčces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF). 3. 3.1. Laissant la question de la causalité naturelle ouverte, les premiers juges ont nié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident du 6 octobre 1999 et les troubles psychiques présentés par la recourante. Ŕ ce propos, ils ont classé l'accident dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu. 3.2. La recourante conteste cette qualification. Selon elle, l'événement, qui a entraîné des conséquences dramatiques, doit ętre classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne ŕ la limite des cas graves au regard de la disproportion des forces en présence et de la vulnérabilité d'un cycliste face ŕ un trolleybus de plusieurs tonnes. 3.3. 3.3.1. On rappellera que pour procéder ŕ la classification de l'accident dans l'une des trois catégories prévues par la jurisprudence, il faut uniquement se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-męme. Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies - qui constitue l'un des critčres objectifs pour juger du caractčre adéquat du lien de causalité - ne doit ętre prise en considération ŕ ce stade de l'examen que dans la mesure oů elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arręts 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 5.1 et 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 5.3.1). 3.3.2. Si l'on se réfčre ŕ la casuistique des accidents impliquant des cyclistes percutés par un autre usager de la route (véhicule automobile ou cyclomoteur), les cas classés dans la catégorie des accidents de gravité moyenne ont en commun le fait que la collision s'est produite alors que le véhicule impliqué circulait ŕ une vitesse plutôt modérée (arręts 8C_62/2013 du 11 septembre 2013 consid. 7.3; 8C_816/2012 du 4 septembre 2013 consid. 7.1; 8C_530/2007 du 10 juin 2008 consid. 5.2.2). En revanche, dans deux arręts récents, le Tribunal fédéral a considéré que l'accident subi par un cycliste violemment percuté par une voiture et projeté ŕ 30 mčtres de la zone de choc, de męme que la collision d'un cycliste, projeté ŕ plus de 20 mčtres de la zone de choc, avec un véhicule roulant ŕ une vitesse de 60 ŕ 70 km/h, devaient ętre qualifiés d'accidents de gravité moyenne ŕ la limite des cas graves (arręts 8C_929/2015 du 5 décembre 2016 consid. 4.3.3 et 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 5.3). 3.3.3. En l'espčce, il ressort du rapport d'accident du 15 octobre 1999, qu'au moment du choc, la vitesse du trolleybus était de l'ordre de 26 ŕ 27 km/h. En outre, le point de chute de la recourante se situait aprčs des traces de ripages du cycle d'une longueur de 3 mčtres 30. Au vu de ces éléments, la violence du choc apparaît de moindre importance que dans les deux cas précités. Dčs lors, il ne se justifie pas de classer l'accident du 6 octobre 1999 dans la catégorie des accidents de gravité moyenne ŕ la limite des cas graves. C'est donc ŕ juste titre que les juges cantonaux ont rangé l'événement du 6 octobre 1999 parmi les accidents de gravité moyenne au sens strict, conformément ŕ la casuistique citée plus haut. 4. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critčres, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409) : les circonstances concomitantes particuličrement dramatiques ou le caractčre particuličrement impressionnant de l'accident; la gravité ou la nature particuličre des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, ŕ entraîner des troubles psychiques; la durée anormalement longue du traitement médical; les douleurs physiques persistantes; les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes; le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. Il n'est pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous les critčres afin que la causalité adéquate soit admise. Dans le cas d'un accident de gravité moyenne proprement dit, il faut un cumul de trois critčres sur les sept ou au moins que l'un des critčres retenus se soit manifesté de maničre particuličrement marquante pour l'accident (arręt 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5, in SVR 2010 UV n° 25 p. 100 ss.). 5. 5.1. En l'espčce, la juridiction cantonale a admis que deux critčres étaient réunis, ŕ savoir celui de la nature particuličre des lésions physiques et celui du degré et de l'incapacité de travail, pour autant toutefois que celle-ci ne soit pas due aux seuls troubles psychiques. Néanmoins, aucun de ces critčres ne revętait pas une intensité suffisante pour admettre l'existence d'un lien de causalité adéquate. 5.2. En l'occurrence, compte tenu de la lésion au membre supérieur gauche ("plaie avec perte de substance de certaines parties de l'avant-bras" cf. jugement attaqué p. 31) et de l'aspect séquellaire peu esthétique, il faut admettre avec les premiers juges que le critčre de la nature particuličre des lésions physiques est réalisé. En revanche, c'est de maničre hâtive que la juridiction précédente a retenu le critčre du degré et de la durée de l'incapacité de travail. En effet, la recourante a repris son activité professionnelle (ŕ titre thérapeutique) ŕ 25 % en mars 2000, soit environ cinq mois aprčs l'accident, avant de l'interrompre en avril 2001 et d'ętre licenciée pour le 31 janvier 2002. En outre, la présence de troubles psychiques incapacitants a rapidement été décelée (cf. rapport des hôpitaux C.________ du 4 décembre 2000). Selon le résumé du dossier médical établi par les expertes, un état dépressif aurait déjŕ été relevé par les médecins des hôpitaux C.________ en janvier 2000. Les premiers juges admettent d'ailleurs que les pičces du dossier médical ne permettent pas de déterminer le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux seuls troubles physiques. Dans ces conditions, on ne saurait considérer, męme dans le doute, que le critčre est réalisé. 5.3. La recourante fait valoir, en plus des critčres précités, l'existence de difficultés apparues au cours de la guérison. En s'appuyant sur des rapports du docteur H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, du 8 novembre 2000 et 20 juillet 2005, elle allčgue que du point du vue somatique son état de santé a évolué de maničre défavorable, au vu notamment de l'apparition de troubles dystrophiques sous la forme principalement d'une capsulite rétractile ŕ l'épaule gauche, de la symptomatologie douloureuse, des limitations fonctionnelles du coude et de l'important systčme cicatriciel. En outre, une fracture de la corne interne de l'os naviculaire de la cheville gauche n'aurait été diagnostiquée que quatre ans aprčs l'accident. La recourante invoque également le critčre de la persistance des douleurs physiques en soulignant l'étendue des cicatrices au niveau du membre supérieur gauche et le fait que celles-ci sont exposées en permanence ŕ l'effleurement. Elle se prévaut aussi de douleurs persistantes ŕ la cheville gauche. 5.4. Contrairement ŕ l'avis de la recourante, l'existence de difficultés apparues au cours de la guérison et de complications importantes au motif de douleurs persistantes et des limitations fonctionnelles ne peut ętre admise. En effet, il doit exister des motifs particuliers ayant entravé la guérison, et ce męme s'il n'a pas été possible de supprimer les douleurs de l'intéressée, ni męme de rétablir une capacité de travail entičre (cf. arręts 8C_252/2007 du 16 mai 2008 consid. 7.6 et 8C_57/2008 du 16 mai 2008 consid. 9.6.1). Par ailleurs si le docteur H.________ fait état dans son rapport du 8 novembre 2000 de l'apparition de troubles dystrophiques sous la forme principalement d'une capsulite rétractile, il indique toutefois dans un rapport subséquent (du 4 avril 2001) que ces troubles sont en voie d'amélioration, puis n'en fait plus mention. A propos de la capsulite rétractile, la doctoresse E.________ parle d'ailleurs d'une évolution "naturelle" (rapport d'expertise du 4 février 2011). On ne peut dčs lors pas parler de difficultés ou de complications significatives. Quant ŕ la fracture de la corne de l'os naviculaire posé en 2004, il s'agit d'une lésion provoquée par l'accident et non d'une complication séquellaire. Męme si elle n'a été diagnostiquée qu'en 2004, on ne voit pas en quoi elle aurait entravé la guérison, ce d'autant moins qu'elle n'a pas nécessité d'intervention chirurgicale ni de traitement médical particulier (si ce n'est le port d'une semelle). 5.5. Concernant la persistance des douleurs physiques, il ressort du rapport d'expertise du 4 février 2011 une discordance entre les signes cliniques objectifs relevés et les douleurs alléguées par la recourante, lesquelles sont associées ŕ une importante composante psychogčne. En outre, la doctoresse F.________ a mis en évidence, dans un rapport du 13 octobre 2010, que la recourante avait suspendu la prise de son traitement antalgique depuis quelques mois. La question de savoir si le critčre relatif ŕ la persistance des douleurs doit tout de męme ętre admis au regard de la zone cicatricielle particuličrement sensible peut rester ouverte. Ainsi qu'on l'a vu, seul un critčre, ŕ savoir la nature particuličre des lésions physiques, est rempli. Męme en admettant la persistance des douleurs physiques, cela ne suffirait pas ŕ reconnaître un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l'accident du 6 octobre 1999. Il s'ensuit que la juridiction cantonale était fondée ŕ nier le droit de la recourante ŕ des prestations de l'assurance-accidents en raison des troubles psychiques. 6. Vu ce qui précčde, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant l'argumentation de la recourante en relation avec la causalité naturelle et sa capacité de travail sur le plan psychique. 7. La recourante voit ses conclusions rejetées, de sorte qu'elle doit en principe supporter les frais de justice et ses propres dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Elle a toutefois déposé une demande d'assistance judiciaire. Dčs lors que le recours n'était pas dénué de chances de succčs, que l'indigence de la recourante est établie et que l'assistance d'un avocat est justifiée (art. 64 al. 1 et 2 LTF), il convient de lui accorder l'assistance judiciaire. La recourante est toutefois rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal si elle se trouve ultérieurement en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. L'assistance judiciaire est accordée et M e Thomas Widmer est désigné comme avocat d'office de la recourante. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral. 4. Une indemnité de 2'800 fr. est allouée ŕ l'avocat de la recourante ŕ titre d'honoraires ŕ payer par la caisse du Tribunal fédéral. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 9 février 2017 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président : Maillard La Greffičre : Castella