Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_20/2018 Arręt du 6 mars 2018 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre : Mme Fretz Perrin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genčve, intimée, Objet Assurance-chômage (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 21 décembre 2017 (A/4935/2017 ATAS 1188/2017). Vu : le recours du 8 janvier 2018 (timbre postal) contre la décision de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, du 21 décembre 2017, la lettre du 9 janvier 2018 par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, considérant : que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, que pour satisfaire ŕ cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), que le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité (ch. 1 du prononcé du 21 décembre 2017), qui transmet le dossier ŕ la Caisse cantonale genevoise de chômage comme objet de sa compétence (ch. 2 du prononcé), que pour satisfaire ŕ l'obligation de motiver, le recourant devait prendre spécifiquement position sur le motif d'irrecevabilité invoqué dans la décision du 21 décembre 2017 - soit le recours prématuré qu'il a formé le 8 décembre 2017 -, ce qu'il n'a pas fait dans son écriture du 8 janvier 2018, que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable, que le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF, il convient de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires, vu les circonstances, par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie SECO. Lucerne, le 6 mars 2018 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard La Greffičre : Fretz Perrin