Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_216/2008 Arręt du 4 juin 2008 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffier: M. Métral. Parties C.________, recourante, représentée par son fils D.________, contre Service des prestations complémentaires (ex OCPA), route de Chęne 54, 1208 Genčve, intimé. Objet Prestation complémentaire ŕ l'AVS/AI, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genčve du 29 janvier 2008. Considérant: que par acte du 14 mars 2008, D.________, pour sa mčre C.________, a transmis au Tribunal fédéral un jugement du 29 janvier 2008 du Tribunal des assurances sociales du canton de Genčve; que la volonté de recourir ne ressort pas clairement de cet acte, qui ne contient par ailleurs ni conclusions, ni motivation; qu'aux termes de l'art. 42 LTF, auquel le Tribunal fédéral a rendu D.________ attentif, sans réponse de sa part, les mémoires de recours doivent ętre rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés; qu'ŕ défaut de remplir ces conditions, l'acte du 14 mars 2008, dans la mesure oů il constitue un recours, est irrecevable; qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances sociales du canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 juin 2008 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Frésard Métral