Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_218/2013 Arręt du 21 mai 2013 Ire Cour de droit social Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine. Greffičre: Mme Fretz Perrin. Participants ŕ la procédure P.________, représenté par Me Marino Montini, avocat, recourant, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents (restitution de l'effet suspensif), recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 13 février 2013. Considérant: que par décision du 30 octobre 2012, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a supprimé, dčs le 12 novembre 2012, les prestations allouées ŕ P.________ ŕ la suite de son accident du 16 juillet 2011 et retiré l'effet suspensif ŕ une éventuelle opposition, que P.________ a formé opposition ŕ cette décision, dont il a demandé l'annulation et conclu ŕ la restitution de l'effet suspensif ainsi qu'ŕ l'octroi de prestations d'assurance au-delŕ du 12 novembre 2012, que par décision incidente du 5 décembre 2012, la CNA a confirmé le retrait de l'effet suspensif, que l'assuré a recouru contre cette décision incidente devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, que par jugement du 13 février 2013, la juridiction cantonale a rejeté le recours, que P.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant, principalement, ŕ la restitution de l'effet suspensif ŕ l'opposition, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants, qu'il requiert également l'octroi de l'effet suspensif au présent recours, que la décision attaquée est une décision incidente, dčs lors qu'elle porte sur l'effet suspensif, que le point de savoir si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) peut demeurer indécise, car il apparaît que le recours est de toute façon voué ŕ l'échec, qu'en effet, une décision portant sur le retrait ou la restitution de l'effet suspensif est une décision en matičre de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, contre laquelle le recours ne peut ętre formé que pour violation des droits constitutionnels (arręt 9C_ 191/2007, in SVR 2007 IV n° 43 p. 143; voir aussi BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, Berne 2009, n°6 ss ad art. 98 LTF), que le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), qu'en cas de refus de l'effet suspensif, il incombe ŕ l'autorité, qui dispose d'une certaine liberté d'appréciation, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent ętre invoqués ŕ l'appui de la solution contraire, que les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également ętre prises en considération ŕ la condition cependant qu'elles ne fassent aucun doute, qu'il résulte des constatations de la juridiction cantonale que le recourant avait repris son activité professionnelle ŕ 100 % depuis le mois d'aoűt 2011, de sorte que seule la prise en charge des traitements médicaux était concrčtement touchée par la décision litigieuse, que d'autre part, ces traitements pouvaient ętre pris en charge provisoirement par l'assurance-maladie (art. 70 al. 1 et 2 let. a LPGA), qu'en outre, les premiers juges ont considéré que les prévisions sur l'issue du litige ne présentaient pas un degré de certitude suffisant pour ętre prises en compte en l'espčce, que le recourant reproche ŕ la juridiction cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'application du droit et dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) en considérant qu'il ne se trouvait pas dans une situation financičre telle que la continuation du versement des prestations se présentât comme nécessaire, que selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou męme serait préférable, qu'en application de ce principe, la partie recourante ne peut, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., se contenter de critiquer l'acte attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel oů l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit, qu'il doit au contraire préciser en quoi cet acte serait arbitraire (ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s. et la jurisprudence citée), qu'en l'espčce, le recourant se limite ŕ opposer son opinion ŕ celle de l'autorité précédente, en énumérant les faits et les arguments qui, selon lui, devraient aboutir ŕ l'admission du recours, que l'argumentation du recourant ne démontre pas, d'une maničre qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi la pesée des intéręts entreprise par la juridiction cantonale serait arbitraire, que manifestement infondé, le présent recours doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, que succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), que la cause étant tranchée, la requęte d'effet suspensif n'a plus d'objet, par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 21 mai 2013 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Leuzinger La Greffičre: Fretz Perrin