Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_230/2015 Arręt du 28 avril 2015 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre : Mme von Zwehl. Participants ŕ la procédure A.________, France, recourant, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 9 mars 2015. Vu : le jugement du 9 mars 2015 (cause ATAS/177/2015) opposant A.________ ŕ la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), par lequel la Chambre des assurances de la Cour de Justice de la République et canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours formé par le prénommé en date du 1er juillet 2014 et rejeté en tant que besoin le recours pour déni de justice, en invitant le recourant ŕ s'adresser ŕ la CNA, le recours du 8 avril 2015 (date du timbre postal) interjeté par A.________ contre ce jugement, considérant : que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, premičre phrase LTF), que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente, qu'en l'occurrence, l'acte de recours et ses annexes ne contiennent aucune motivation ni conclusions, le recourant se contentant de renvoyer le Tribunal fédéral ŕ "demander tous les rapports médicaux ŕ la [CNA] pour avoir tous les renseignements nécessaires suite ŕ mes accidents", que ce faisant, le recourant ne satisfait pas aux exigences de recevabilité de l'art. 42 LTF, que son recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable, qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer ŕ la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxičme phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 28 avril 2015 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard La Greffičre : von Zwehl