Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_245/2014 Arręt du 22 avril 2014 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre: Mme Berset. Participants ŕ la procédure I.________, représenté par Me Michael Anders, avocat, recourant, contre Vaudoise Assurances, place de Milan, 1007 Lausanne, intimée. Objet Assurance-accidents (condition procédurale), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 25 février 2014. Vu: la décision du 22 juillet 2011, confirmée sur opposition le 19 aoűt 2013, par laquelle la Vaudoise Assurances a supprimé le droit de I.________ ŕ des prestations d'assurance ŕ partir du 1 er janvier 2011, prestations qui lui avaient été accordées ŕ la suite d'une agression survenue le 31 octobre 2008, le jugement du 25 février 2014 par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a admis partiellement le recours formé par I.________ contre la décision sur opposition du 19 aoűt 2013, en ce sens qu'elle a annulé celle-ci et renvoyé la cause ŕ la Vaudoise Assurances pour instruction complémentaire, le recours formé contre ce jugement par I.________ lequel demande que l'expertise ordonnée par le Tribunal cantonal porte Ťsur l'ensemble des symptômes et des troubles constatés aprčs l'agression du 31 octobre 2008ť et requiert l'assistance judiciaire gratuite, considérant: que se fondant sur le rapport du docteur P.________, les premiers juges ont considéré que la déchirure (partielle) du tendon du sus-épineux révélée par une IRM du 27 avril 2011 était de nature dégénérative, de sorte que les frais médicaux liés ŕ cette atteinte n'étaient pas ŕ la charge de l'assurance-accidents, que pour le surplus, ils ont estimé que l'avis du docteur P.________ ne permettait pas de trancher la question de savoir si les autres troubles de l'assuré persistant au-delŕ du 31 décembre 2010 étaient d'origine accidentelle ou maladive et ont, partant, renvoyé la cause ŕ la Vaudoise Assurances pour instruction complémentaire sous la forme d'une expertise confiée ŕ un spécialiste reconnu, que le jugement de renvoi attaqué est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, que selon l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes, lorsqu'elles ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF), ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b), qu'il appartient notamment ŕ la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité qu'une décision incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 s. et les références citées), ŕ moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (cf. arręt 8C_903/2013 du 24 janvier 2014 et les arręts cités), que le recourant ne dit mot du préjudice que lui causerait la décision attaquée, que la possibilité d'un tel préjudice n'apparaît pas d'emblée, qu'en particulier le fait que la décision attaquée tranche de maničre définitive un aspect de la contestation - en l'espčce l'absence de lien de causalité entre l'événement assuré et l'une des atteintes ŕ la santé - ne suffit pas pour considérer qu'il s'agit d'une décision susceptible d'un recours immédiat (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; 137 consid. 1.3.2; 133 V 477 consid. 4.2 et 4.3 p. 482), qu´ainsi les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne sont pas remplies, qu'en outre, l'intéressé n'allčgue pas que le renvoi de la cause ŕ la Vaudoise Assurances est de nature ŕ entraîner une procédure probatoire longue et coűteuse, que les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont pas non plus réalisées, que le recours est manifestement irrecevable et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée, faute de chances de succčs du recours (art. 64 al. 1 et 3 LTF), que le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1, premičre phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, d'un montant de 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 22 avril 2014 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Frésard La Greffičre: Berset