Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_251/2012 Arręt du 27 aoűt 2012 Ire Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Ursprung, Président, Frésard et Niquille. Greffičre: Mme Berset. Participants ŕ la procédure R.________, représenté par les Syndicats Chrétiens interprofessionnels du Valais, recourant, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents (incapacité de travail, indemnité journaličre), recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 20 février 2012. Faits: A. R.________ a travaillé en qualité de peintre en bâtiment pour le compte de X.________ SA. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident auprčs de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 23 novembre 2009, il s'est tordu les deux chevilles sur son lieu de travail. Consulté le męme jour, le docteur B.________, médecin interne au centre médical Y.________, a procédé ŕ des radiographies, lesquelles n'ont révélé aucune lésion osseuse visible. Ont été prescrits des anti-inflammatoires, des antalgiques, des anti-coagulants, des attelles Malléo sprint, des bottes de marche Vacoped ainsi qu'un arręt de travail total d'une durée indéterminée. Une IRM pratiquée le 2 février 2010 a mis en évidence une zone de contusion au niveau interne de l'astragale sans signe de fracture, des signes en faveur d'une élongation dilacération du ligament profond collatéral interne et une interruption complčte du ligament talo-fibulaire antérieur. R.________ a séjourné ŕ la Clinique Z.________ du 5 au 26 octobre 2010. Dans leur rapport du 9 décembre 2010, les docteurs F.________, médecin adjoint spécialiste en médecine physique et réhabilitation, et H.________, médecin-assistant, ont indiqué que le status clinique et le bilan radiologique complémentaire n'expliquaient pas l'impotence fonctionnelle. Une IRM, pratiquée le 13 octobre 2010, avait confirmé la rupture subtotale du faisceau antérieur du ligament latéral externe (le ligament talo- fibulaire antérieur) et mis en évidence un aspect épaissi et oedémacié des faisceaux profonds du ligament collatéral interne correspondant ŕ un status post-étirement sans rupture. Il n'y avait pas d'autre lésion, oedčme spongieux ou épanchement articulaire. L'assuré avait un comportement démonstratif qui s'était exacerbé ŕ la suite de l'infiltration réalisée ŕ la cheville gauche sur l'avis du chirurgien-orthopédiste consultant. Sur le plan psychiatrique, aucune psycho-pathologie notable n'avait été retenue et le psychiatre avait relevé de bonnes ressources chez R.________, lesquelles devaient lui permettre de faire face ŕ sa rééducation, et en cas d'échec, ŕ une réorientation professionnelle. Les médecins ont estimé que la situation médicale était stabilisée. Ils ont proposé une reprise de l'activité professionnelle habituelle, ŕ condition d'ętre chaussé correctement, dčs le 27 octobre 2010. A sa sortie, R.________ s'est rendu ŕ la permanence de l'Hôpital W.________ oů le médecin de garde, la doctoresse G.________, a attesté une incapacité de travail de 100 % du 27 octobre au 19 novembre 2010 (en raison de la persistance des douleurs, avec charge douloureuse et déroulement impossible; rapport du 27 octobre 2010). A l'examen du 19 novembre 2010, le docteur M.________, spécialiste en médecine interne et médecine du sport ŕ l'Hôpital W.________, a confirmé, pour une durée indéterminée, l'arręt de travail total prescrit par sa consoeur en raison d'une décompensation post-hospitalisation ŕ la Clinique Z.________ (rapport du męme jour). Par décision du 22 décembre 2010, la CNA a informé l'assuré qu'elle mettait fin au versement des indemnités journaličres dčs le 27 octobre 2010 et réclamait la restitution du montant de 352 fr. versé ŕ tort. R.________ s'est opposé ŕ cette décision. Il a produit un rapport du 13 janvier 2011 du docteur M.________ selon lequel une reprise professionnelle ŕ 100 % sur un chantier n'était pas envisageable. La CNA a transmis le dossier de l'assuré au docteur I.________, spécialiste en chirurgie, médecin ŕ son centre de compétences, lequel a indiqué qu'il était licite de conclure que l'assuré muni de chaussures montantes ŕ son travail pouvait reprendre ses activités de peintre en bâtiment sans restriction (rapport du 7 avril 2011). Nantie de cet avis, la CNA a confirmé sa position (décision sur opposition du 19 avril 2011). B. R.________ a déféré cette décision ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan. Il a versé au dossier, notamment, un rapport du 17 mai 2011 du docteur M.________ ainsi qu'un rapport du 20 janvier 2011 du Service Médical Régional de l'assurance-invalidité (SMR). Statuant par jugement du 20 février 2012, la juridiction cantonale a rejeté le recours. C. R.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, ŕ l'octroi de l'indemnité journaličre au-delŕ du 26 octobre 2010 "jusqu'ŕ retour de sa pleine capacité de travail". La CNA conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée ŕ supprimer avec effet au 27 octobre 2010 l'indemnité journaličre versée au recourant. 2. Selon l'art. 16 al. 1 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) ŕ la suite d'un accident a droit ŕ une indemnité journaličre. Le degré de l'incapacité de travail doit ętre fixé sur la base de la profession exercée jusqu'alors, aussi longtemps qu'on ne peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il mette ŕ profit sa capacité de travail résiduelle dans une autre branche professionnelle (obligation de diminuer le dommage; cf. ATF 129 V 460 consid. 4.2 p. 463; 114 V 281 consid. 1d p. 283; voir également l'art. 6, deuxičme phrase, LPGA). Si une activité de substitution est exigible, un laps de temps suffisant compris entre trois et cinq mois doit alors ętre imparti ŕ l'assuré pour lui permettre de retrouver un emploi adapté ŕ son état de santé (SJ 2000 II consid. 2b p. 440). A l'issue de ce délai, le droit ŕ l'indemnité journaličre dépend de l'existence d'une perte de gain éventuelle imputable au risque assuré. Celle-ci se détermine par la différence entre le revenu qui pourrait ętre obtenu sans la survenance de l'éventualité assurée dans la profession exercée jusqu'ici et le revenu qui est obtenu ou pourrait raisonnablement ętre réalisé dans la nouvelle profession (ATF 114 V 281 consid. 3c in fine p. 286; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2čme éd., 2009, n° 26 ad art. 6). La perte de gain chiffrée en pour cent donne ainsi le taux de l'incapacité de travail résiduelle. 3. 3.1 Les premiers juges ont fait leurs les appréciations du docteur I.________ et des médecins de la Clinique Z.________; ils ont ainsi retenu que l'état de santé de l'assuré était stabilisé et que l'intéressé était ŕ męme de faire valoir une pleine capacité de travail dans son activité de peintre en bâtiment (moyennant le port de chaussures adéquates) ou du moins dans une activité adaptée (évitant la marche en terrain irrégulier). Ils ont considéré qu'au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, un certain nombre d'entre elles étaient légčres et adaptées aux limitations de l'assuré. 3.2 Le recourant fait grief ŕ la juridiction cantonale d'avoir écarté, en particulier, les conclusions des docteurs M.________, G.________ ainsi que celles du SMR, au profit des avis des médecins de la CNA. 3.3 En l'espčce, ces médecins s'opposent sur différents points. Pour le docteur I.________ - lequel confirme le rapport des médecins de la Clinique Z.________ - l'examen clinique montre qu'au plan fonctionnel, la cheville avait non seulement récupéré sa stabilité, mais également en grande partie sa mobilité; l'intéressé pouvait reprendre ses activités de peintre en bâtiment sans restriction, sauf ŕ porter des chaussures montantes ŕ son travail. Pour les médecins de l'Hôpital W.________ et, notamment, pour le docteur M.________, on trouve chez R.________ "un nombre de signes objectifs montrant des lésions tissulaires subies lors de son accident" et l'assuré "présente du point de vue subjectif une gęne importante rendant une reprise professionnelle ŕ 100 % sur un chantier inenvisageable actuellement" (rapport du 13 janvier 2011). Le docteur M.________ a précisé par la suite que si l'évolution radiologique était plutôt bonne, l'évolution du patient dans son ensemble était peu favorable et ne laissait pas présager une reprise du travail ŕ temps complet du jour au lendemain (rapport du 17 mai 2011). Pour sa part, la doctoresse U.________ du SMR considčre que l'assuré doit éviter la marche en terrain irrégulier (instable, accidenté, escaliers, échafaudages). Elle estime que la fragilité des deux chevilles entraîne un risque d'invalidité ŕ moyen terme, raison pour laquelle elle retient une incapacité de travail de 20 % dans l'activité habituelle de peintre en bâtiment et préconise des mesures professionnelles. 3.4 En matičre d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents ŕ disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne ŕ l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractčre probant laisse subsister des doutes suffisants quant ŕ la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait ętre tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465). 3.5 Sur le vu des opinions divergentes des médecins en ce qui concerne plus spécialement l'étendue de l'incapacité de travail du recourant dans sa profession, on ne saurait sans plus retenir que celui-ci a une pleine capacité de travail dans sa profession de peintre en bâtiment. Par ailleurs, męme si l'on admet que le recourant pourrait exercer en plein une autre activité adaptée - encore qu'il n'apparaît pas que la CNA lui ait imparti un délai approprié pour trouver une telle activité - on ignore s'il subirait ou non une perte de gain (cf. supra consid. 2). Les premiers juges, en effet, n'ont procédé ŕ aucune comparaison des revenus. 3.6 La cause sera par conséquent renvoyée ŕ la CNA afin qu'elle mette en oeuvre une expertise au sens de l'art. 44 LPGA et qu'elle rende nouvelle décision sur le droit aux prestations de l'assuré. Dans cette mesure le recours est bien fondé. 4. L'intimée qui succombe supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant, qui est représenté par les Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais, peut prétendre une indemnité de dépens ŕ la charge de l'intimée (art. 68 al. 1 LTF et art. 9 du rčglement sur les dépens alloués ŕ la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral, du 31 mars 2006 [RS 173.110.210.3]; cf. arręt 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 5.2 et les arręts cités). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du 20 février 2012 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan de męme que la décision sur opposition du 19 avril 2011 sont annulés, la cause étant renvoyée ŕ la CNA pour instruction complémentaire au sens des motifs et nouvelle décision. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 750 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimée. 3. L'intimée versera au recourant la somme de 1'500 fr. ŕ titre de dépens pour la derničre instance. 4. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 27 aoűt 2012 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Ursprung La Greffičre: Berset