Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_264/2016 Arręt du 11 mai 2016 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre : Mme Castella. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genčve, intimé. Objet Assurance-chômage (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 1er mars 2016. Vu : l'arręt du 1 er mars 2016, par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours de A.________ contre une décision sur opposition de l'Office cantonal de l'emploi du 27 novembre 2015 lui réclamant la restitution des montants versés ŕ titre d'allocation de retour en emploi (ARE), le recours du 15 avril 2016 interjeté par la société contre cet arręt, considérant : que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, premičre phrase, LTF), que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de maničre manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), que, par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, que celles-ci imposent au recourant d'expliquer de maničre claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69), que le jugement attaqué repose sur la loi [du canton de Genčve] en matičre de chômage du 11 novembre 1983 (LMC; RSG J 2 20), qu'en l'espčce, le recourant ne fait référence ŕ aucune disposition légale ou constitutionnelle et ne soulčve aucune argumentation tendant ŕ démontrer que les premiers juges auraient appliqué arbitrairement le droit cantonal ou constaté les faits de maničre manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, qu'en outre, le recours ne contient pas de conclusions, que le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable, faute de répondre aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, deuxičme phrase, LTF, il convient de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve et au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie (SECO). Lucerne, le 11 mai 2016 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard La Greffičre : Castella