Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_267/2015 Arręt du 27 mai 2015 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre : Mme von Zwehl. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Hôpital B.________, représenté par Me Pierre Martin-Achard, avocat, intimé. Objet Droit de la fonction publique (condition procédurale), recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 17 mars 2015. Considérant : que par décision du 22 mai 2014, l'Hôpital B.________ a résilié les rapports de service le liant ŕ A.________ avec effet au 31 aoűt 2014, au motif que celle-ci n'était plus en mesure, pour des raisons de santé, de remplir les devoirs de sa fonction d'aide-soignante, que par jugement du 17 mars 2015, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision, que par acte du 22 avril 2015 (timbre postal), la prénommée interjette un recours en matičre de droit public en demandant qu'il lui soit accordé un délai de trois mois pour "constituer le dossier", que par ordonnance du 24 avril 2015, la chancellerie du Tribunal fédéral a indiqué ŕ la recourante que sa requęte de prolongation du délai de recours ne pouvait pas ętre acceptée, dčs lors que les délais fixés par la loi ne pouvaient pas ętre prolongés conformément ŕ l'art. 47 al. 1 LTF, que dans cette ordonnance, la chancellerie lui a également rappelé les conditions d'un recours en matičre de droit public et l'a rendue attentive au fait que son écriture ne semblait pas satisfaire ŕ ces conditions et qu'elle pouvait remédier ŕ cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours, que la recourante n'a pas réagi ŕ cette communication, que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, que lorsque le jugement cantonal repose sur le droit cantonal, comme en l'espčce, les exigences de motivation sont accrues, qu'en effet, les griefs de violation de dispositions de droit cantonal ne peuvent ętre examinés que s'ils sont invoqués et motivés par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), qu'en l'occurrence, si l'on peut déduire de l'acte de recours que A.________ entend recourir contre le jugement cantonal et qu'elle conteste la décision de licenciement rendue ŕ son encontre, celui-ci ne contient cependant aucune motivation, ni de conclusions, que faute de répondre aux exigences requises par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF, il convient de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lucerne, le 27 mai 2015 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard La Greffičre : von Zwehl