Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_268/2010 Arręt du 6 janvier 2011 Ire Cour de droit social Composition MM. et Mmes les Juges Ursprung, Président, Leuzinger, Frésard, Niquille et Maillard. Greffier: M. Beauverd. Participants ŕ la procédure 1. F.________, 2. A.________, 3. L.________, A.________ et L.________ représentés par leur mčre F.________, elle-męme représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, recourants, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimé. Objet Aide sociale (procédure d'asile), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 mars 2010. Faits: A. F.________, née en 1984, est entrée en Suisse et y a déposé une demande d'asile le 17 novembre 2004. L'Office fédéral des migrations (ODM) l'a attribuée au canton de Berne. Par décision du 29 juillet 2005, l'ODM a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse dans un délai échéant le 23 septembre 2005. Le 8 juin 2006, l'ODM a enregistré la disparition de l'intéressée. Par lettre du 4 juin 2007, F.________ a informé l'ODM qu'elle avait quitté le canton de Berne en mars 2005 pour rejoindre dans le canton de Vaud le pčre de sa fille, A.________, née en 2005. Elle expliquait qu'elle était depuis lors restée dans le canton de Vaud et qu'elle avait perdu son droit au permis N. Aussi bien demandait-elle ŕ l'ODM de transmettre son dossier aux autorités compétentes vaudoises. Le 12 juin 2007, l'ODM lui a répondu que le canton de Berne demeurait son canton d'attribution et qu'il lui appartenait de s'annoncer aux autorités bernoises dans les plus brefs délais. Une fois son séjour en Suisse enregistré en bonne et due forme auprčs desdites autorités, il incomberait au bureau d'état civil d'adresser ŕ l'ODM une demande de renseignements en vue de l'établissement de l'acte de reconnaissance de l'enfant. Le 14 juin 2007, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a fait savoir ŕ l'ODM qu'il refusait son consentement au transfert de l'intéressée et de sa fille sur territoire vaudois, conformément ŕ l'art. 22 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 aoűt 1999 sur l'asile relative ŕ la procédure (ordonnance 1 sur l'asile [OA 1]). Le 3 mai 2008, F.________ a sollicité du SPOP l'octroi d'une autorisation de séjour pour elle et pour sa fille. Par décision du 12 janvier 2009, le SPOP a refusé d'accorder ŕ la requérante et ŕ sa fille une autorisation de séjour Ťsous quelque forme que ce soitť. B. En 2009, F.________ a accouché d'un garçon prénommé L.________. Le 6 aoűt 2009, elle a obtenu pour elle et ses enfants des prestations d'aide d'urgence dans le canton de Vaud. Elle a ensuite réguličrement demandé et obtenu le renouvellement des décisions d'octroi d'aide d'urgence (respectivement le 23 septembre 2009, le 29 octobre 2009 et le 16 novembre 2009). Cependant, par décision du 24 novembre 2009, le SPOP a refusé le renouvellement de l'aide d'urgence en faveur de l'intéressée et de ses enfants, au motif que la compétence en ce domaine relevait du canton de Berne, auquel la mčre avait été attribuée dans la procédure d'asile. C. Statuant le 2 mars 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par F.________ contre cette décision. D. F.________ et ses deux enfants ont formé un recours en matičre de droit public dans lequel ils ont conclu ŕ l'annulation de ce jugement. Le SPOP a conclu au rejet du recours. Considérant en droit: 1. La voie du recours en matičre de droit public est ouverte en l'espčce. Le recours est en effet dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), sans que l'on se trouve dans l'un des cas d'exception mentionnés ŕ l'art. 83 LTF. 2. Saisi d'un recours en matičre de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b ainsi que 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant ŕ l'art. 106 al. 2 LTF. Il y procčde en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond ŕ la notion d'arbitraire (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). 3. 3.1 Selon l'art. 80 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2008, l'aide sociale ou l'aide d'urgence est fournie aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi par le canton auquel elles ont été attribuées. S'agissant des personnes qui n'ont pas été attribuées ŕ un canton, l'aide d'urgence est fournie par le canton désigné pour exécuter le renvoi. Les cantons peuvent déléguer tout ou partie de cette tâche ŕ des tiers, notamment aux oeuvres d'entraide autorisées conformément ŕ l'art. 30 al. 2 LAsi. L'art. 82 al. 1 LAsi (dans sa version également en vigueur depuis le 1er janvier 2008) prévoit que l'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent ętre exclues du régime d'aide sociale. Il résulte de cette réglementation que la personne qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matičre passée en force ou d'une décision de renvoi exécutoire aprčs le rejet de sa demande d'asile n'a plus un droit ŕ l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi, mais seulement ŕ l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). La mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons. Sous réserve des garanties minimales découlant de la Constitution, ceux-ci sont libres de fixer la nature et les modalités des prestations ŕ fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123; 131 I 166 consid. 8.5 p. 184). 3.2 Selon la législation vaudoise, si l'intéressé est domicilié ou en séjour dans le canton au sens de l'art. 4 al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), il peut prétendre au revenu d'insertion qui comprend principalement une prestation financičre. S'il est requérant d'asile, l'assistance peut notamment prendre la forme d'un hébergement et de prestations financičres, le montant de celles-ci étant fixé par les normes adoptées par le Conseil d'Etat (art. 5, 21 et 42 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et ŕ certaines catégories d'étrangers [LARA; RSV 142.21]). Si, enfin, il séjourne illégalement sur le territoire vaudois, notamment s'il fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire aprčs le rejet de sa demande d'asile, il n'a droit qu'ŕ l'aide d'urgence conformément ŕ l'art. 49 LARA. L'octroi et le contenu de l'aide d'urgence sont définis ŕ l'art. 4a al. 3 LASV. Les conditions de l'octroi de l'aide d'urgence sont encore précisées ŕ l'art. 18 du rčglement du 3 décembre 2008 sur l'assistance et l'aide d'urgence octroyées en application de la LARA (RLARA; RSV 142.21.2). En particulier, il appartient au département d'examiner si les conditions d'octroi de l'aide d'urgence sont remplies. Dans ce cadre, il vérifie notamment si le requérant ne peut prétendre ŕ un autre régime d'assistance dans le canton de Vaud ou dans un autre canton (al. 1). 4. 4.1 Les premiers juges constatent que F.________ a été attribuée au canton de Berne lors du dépôt de sa demande d'asile, ce qui a été confirmé par l'ODM dans son courrier du 12 juin 2007. Ils relčvent d'autre part que, conformément ŕ l'art. 14 al. 1 LAsi, le requérant ne peut, ŕ moins d'y avoir droit, engager de procédure visant ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment oů il dépose une demande d'asile et celui oů il quitte la Suisse suite ŕ une décision de renvoi exécutoire, aprčs le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut ętre exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. Le fait que le SPOP est entré en matičre sur la demande d'autorisation de séjour présentée par F.________ ne change rien ŕ cette situation. Les premiers juges parviennent ainsi ŕ la conclusion que l'intéressée entre dans le champ d'application des dispositions de la LARA relatives aux personnes séjournant illégalement en territoire vaudois. Męme si son séjour est illégal, elle n'a pas droit ŕ l'aide d'urgence en application de l'art. 49 LARA. En effet, conformément ŕ l'art. 18 al. 1 RLARA, elle peut prétendre ŕ un régime d'assistance dans un autre canton, en l'occurrence le canton de Berne. Le fait, ajoutent les premiers juges, que le SPOP lui a accordé, ainsi qu'ŕ ses enfants, une aide d'urgence pour plusieurs mois, avant de la lui refuser, n'est pas déterminant : les recourants ne sauraient se prévaloir du droit ŕ la protection de la bonne foi, car l'octroi de l'aide d'urgence pendant quatre mois ne les a pas amenés ŕ prendre des mesures irréversibles ou du moins des mesures dont la modification leur serait préjudiciable. 4.2 Les recourants ne contestent pas le caractčre illégal de leur séjour dans le canton de Vaud. F.________ fait cependant valoir qu'elle y vit depuis plusieurs années, proche de son compagnon, et que ses deux enfants dont il est le pčre y sont nés. C'est dans ce canton qu'elle a construit le centre de ses relations sociales. Selon elle, elle a constitué un domicile dans le canton de Vaud et, par conséquent, un domicile d'assistance. D'ailleurs, c'est ce męme canton qui serait ŕ ses yeux compétent pour exécuter la décision de renvoi de l'ODM dont elle fait l'objet. Elle soutient par ailleurs qu'elle ne peut prétendre aucune prestation d'assistance d'un autre canton. Elle allčgue, enfin, que le motif principal de son séjour en territoire vaudois réside dans le fait qu'elle entretient une relation de couple durable avec le pčre de ses enfants et qu'il importe donc de préserver les liens familiaux qui se sont noués. Invoquant ŕ ce dernier propos la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, elle soutient que la séparation des enfants d'avec l'un ou l'autre de leurs parents pour des motifs en lien avec l'assistance publique est une ingérence disproportionnée dans la vie familiale. 5. 5.1 Selon l'art. 27 al. 3, premičre phrase, LAsi, l'ODM attribue le requérant ŕ un canton (canton d'attribution). Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille (troisičme phrase). Comme on l'a vu, l'attribution en application de l'art. 27 al. 3 LAsi entraîne de plein droit la compétence du canton d'attribution d'accorder au besoin l'aide sociale et l'aide d'urgence (art. 80 LAsi). Il ressort donc de cette réglementation que, contrairement ŕ ce que soutiennent les recourants, la mčre ne s'est pas constitué un domicile d'assistance dans le canton de Vaud. De męme, c'est le canton de Berne qui était et reste en l'occurrence compétent pour exécuter le renvoi selon la décision de l'ODM du 29 juillet 2005 (voir l'art. 46 LAsi). C'est donc ŕ juste titre que les juges cantonaux ont invoqué le principe de la subsidiarité - exprimé ŕ l'art. 18 RLARA - pour en conclure que le refus du SPOP de renouveler l'aide d'urgence était justifié. Le principe de la subsidiarité est du reste un principe général qui régit le droit constitutionnel d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse (art. 12 Cst.; voir par exemple ATF 135 I 119 consid. 7.4 p. 127). La décision de refus du SPOP n'apparaît donc pas critiquable, tant sous l'angle du droit fédéral que sous l'angle du droit cantonal qui le met en oeuvre. 5.2 Quant ŕ l'allégation des recourants selon laquelle ils ne pourraient pas obtenir une aide d'urgence du canton de Berne, elle n'est aucunement étayée. Ils ne prétendent pas avoir présenté une demande dans ce canton et encore moins s'ętre vu opposer un refus des autorités bernoises. Au besoin, il appartiendra au SPOP d'appuyer les démarches des recourants auprčs desdites autorités en vue d'obtenir une aide d'urgence et de prendre éventuellement les mesures utiles afin de faciliter leur transfert. 6. S'agissant du grief tiré du principe de l'unité de la famille, il appelle les remarques suivantes : 6.1 D'aprčs la jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire (ŤKernfamilieť), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 129 II 11 consid. 2 p. 14; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Dans une jurisprudence récente, aprčs avoir réaffirmé que la notion de Ťfamilleť ne se limitait pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais pouvait englober d'autres liens familiaux de facto lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a rappelé que, pour déterminer si une relation s'analyse en une Ťvie familialeť, il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (arręt CourEDH du 20 janvier 2009, aff. ?erife Y???t c. Turquie, requęte no 3976/05, par. 25 et 26 et les arręts cités). 6.2 Dans un arręt du 15 septembre 2004 (arręt 2A.361/2004 consid. 1.3), le Tribunal fédéral a jugé que la loi sur l'asile ne prévoyait aucune possibilité de changement de canton pour les requérants d'asile dont la procédure d'asile était définitivement close. En effet, ŕ ce stade de la procédure, seules pouvaient en principe encore entrer en ligne de compte les mesures concrčtes devant permettre ŕ des personnes de quitter la Suisse. Il s'agit toutefois d'une limitation qui doit ętre relativisée au regard de la jurisprudence récente de la CourEDH. En effet, dans deux arręts du 29 juillet 2010 (aff. Agraw c. Suisse, requęte no 3295/06 et aff. Mengesha Kimfe c. Suisse, requęte no 24404/05), celle-ci a jugé que le refus de modifier l'attribution cantonale d'un couple de demandeurs d'asile déboutés et en attente de leur renvoi constituait, eu égard au caractčre exceptionnel des circonstances de l'affaire, une restriction ŕ la vie familiale incompatible avec l'art. 8 CEDH. Dans la premičre des deux affaires citées, les circonstances exceptionnelles résidaient dans la prolongation involontaire du séjour en Suisse de la requérante, l'impossibilité de l'exécution de son renvoi en Ethiopie, le fait qu'elle n'avait pas pu développer une vie familiale hors du territoire suisse et qu'elle avait été empęchée de mener une vie de couple pendant cinq ans. L'intéręt de la requérante ŕ pouvoir vivre avec son époux l'emportait sur celui des autorités ŕ ne pas modifier le statut des demandeurs d'asile quant ŕ leur attribution (par. 50 ss). Dans la seconde affaire, les circonstances étaient analogues : la requérante n'avait pas davantage pu développer une vie familiale hors du territoire suisse; męme si elle vivait la plupart du temps avec son époux dans le canton de Vaud, elle était passible d'une sanction pénale pour séjour illégal et elle n'avait pas pu bénéficier de l'aide sociale ni du remboursement de ses frais de santé limités au canton de Saint-Gall. 6.3 En l'espčce, il n'y a toutefois pas lieu d'examiner ce qu'il en est sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Ce n'est pas par le biais des rčgles sur l'aide sociale ou l'aide d'urgence qu'il convient de modifier, voire de contrecarrer, les décisions en matičre d'attribution cantonale et de remettre ainsi en cause l'interdépendance consacrée dans la loi entre attribution cantonale et aide d'urgence. Cela irait ŕ l'encontre de la volonté du législateur d'opérer une répartition équitable des requérants d'asile entre les cantons, compte tenu en particulier des conséquences financičres liées ŕ l'octroi de l'aide publique. Il se pourrait d'ailleurs que l'autorité compétente en matičre d'attribution soit en l'espčce amenée - si cela était nécessaire pour garantir l'unité familiale - ŕ modifier l'attribution du concubin de la mčre recourante (lui-męme requérant d'asile débouté) et non l'inverse. En définitive, si les recourants estiment se trouver dans une situation exceptionnelle oů le respect de l'art. 8 CEDH justifierait un changement de canton d'attribution, męme aprčs le refus définitif de l'asile (supra consid. 6.2), ils doivent s'adresser ŕ l'autorité compétente - en l'occurrence l'ODM - pour obtenir ce changement. 6.4 L'arręt de la CourEDH dont se prévalent les recourants ne dit pas le contraire (arręt CourEDH du 26 octobre 2006, aff. Wallová et Walla c. République tchčque, requęte no 23848/04). Cette affaire concernait en effet le placement des enfants d'un couple dans un établissement d'assistance éducative. La Cour a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle le fait pour un parent et son enfant d'ętre ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale; des mesures internes qui les en empęchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l'art. 8 CEDH (par. 68). On ne voit pas que cette jurisprudence permette d'invoquer le principe de l'unité de la famille sans respecter au préalable les rčgles du droit interne en matičre de procédure et de compétence des autorités pour modifier une attribution cantonale. 7. De ce qui précčde, il résulte que le recours est mal fondé. 8. Les recourants ont déposé une demande d'assistance judiciaire en vue d'ętre dispensés d'avancer les frais de justice. Dčs lors que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succčs et que la condition de l'indigence est remplie (art. 64 al. 1 LTF), il convient d'accepter cette requęte. Demeure réservé un éventuel remboursement ultérieur dans l'hypothčse visée par l'art. 64 al. 4 LTF. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. L'assistance judiciaire est accordée aux recourants. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lucerne, le 6 janvier 2011 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Ursprung Le Greffier: Beauverd