Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_276/2014 Arręt du 19 mai 2014 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffier : M. Beauverd. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Allianz Suisse Société d'Assurances SA, Bleicherweg 19, 8002 Zurich, intimée. Objet Assurance-accidents (condition procédurale), recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 5 mars 2014. considérant : que par écriture du 3 septembre 2013, A.________ a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve d'une "plainte pour déni de justice et demande en paiement" dirigée contre Allianz Suisse Société d'assurances SA (ci-aprčs: Allianz), que par jugement du 5 mars 2014, la cour cantonale a déclaré irrecevables les conclusions portant sur le fond du litige et a rejeté le recours pour déni de justice, que A.________ forme un recours (en matičre) de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant ŕ la condamnation d'Allianz au paiement d'une indemnité journaličre, que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b), qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'en l'espčce, le recours est dirigé contre un jugement par lequel la cour cantonale a déclaré irrecevables des conclusions sur le fond et rejeté le recours pour déni de justice, que le recourant qui entend contester un tel jugement doit indiquer les motifs pour lesquels, ŕ son avis, la cour cantonale aurait dű entrer en matičre sur ses conclusions sur le fond et admettre son recours pour déni de justice, qu'en l'occurrence, le recourant n'expose toutefois aucune argumentation en relation avec les motifs d'irrecevabilité ou avec ceux qui fondent le rejet du recours pour déni de justice, qu'il se borne, en effet, ŕ indiquer les raisons qui, selon lui, justifient son droit ŕ des prestations de l'assurance-accidents, que le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation (topique) au sens de l'art. 42 LTF, qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer ŕ la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 19 mai 2014 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Le Greffier : Frésard Beauverd