Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_281/2017 Arręt du 26 janvier 2018 Ire Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione. Greffičre : Mme Castella. Participants ŕ la procédure Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genčve, agissant par le Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS), rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genčve, recourant, contre A.________, représentée par Me David Metzger, avocat, intimée. Objet Droit de la fonction publique (révocation; prescription), recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 21 février 2017 (A/3233/2016-FPUBL ATA/215/2017). Faits : A. A.a. Par arręté du 4 février 2015, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve a ordonné l'ouverture d'une enquęte administrative ŕ l'encontre de A.________, née en 1966, gestionnaire au service B.________, lequel est rattaché au Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS). Cette décision était assortie de la suspension provisoire de l'employée, ainsi que de la suppression de toute prestation en sa faveur ŕ la charge de l'Etat. Elle était déclarée exécutoire nonobstant recours. La conduite de l'enquęte administrative était confiée ŕ C.________, juge ŕ la Cour de justice. Selon ledit arręté, trois personnes protégées suivies par le service B.________ avaient déclaré que A.________ avait conservé pour son propre compte une partie des montants prélevés sur leurs avoirs, qu'elle leur faisait remettre pour pourvoir ŕ leur entretien. Les trois personnes en question, ainsi que le service B.________, avaient déposé plainte pénale. L'enquęte administrative ordonnée portait sur ces faits, ainsi que tout autre fait répréhensible pouvant apparaître au cours de l'enquęte. L'enquętrice a déposé son rapport le 6 juillet 2015. Elle a retenu comme établi que A.________ avait contrevenu ŕ ses devoirs de fonction en sollicitant des avantages en espčces en raison de sa situation. Le montant exact des avantages obtenus n'était pas possible ŕ déterminer en l'état. Sur la base des informations figurant ŕ la procédure, il pouvait ętre grossičrement estimé ŕ quelques milliers de francs, soit 250 fr. de la part de D.________, 9'600 fr. de la part de E.________ et 1'200 fr. de la part de F.________. Par lettre du 9 juillet 2015, l'Office du personnel de l'Etat a transmis ŕ l'employée le rapport d'enquęte en lui impartissant un délai de trente jours pour présenter ses observations éventuelles. A.________ s'est déterminée par écriture du 10 aoűt 2015. Elle a contesté les griefs formulés ŕ son endroit, notamment en mettant en cause les témoignages recueillis au cours de l'enquęte administrative. Le Service administratif du Conseil d'Etat en a accusé réception le 12 aoűt 2015. A.b. Le 24 aoűt 2015, le DEAS a demandé au Ministčre public de pouvoir consulter le dossier pénal, ŕ défaut, de lui fournir un résumé des faits. N'ayant pas obtenu de réponse, il l'a relancé par courriel du 14 décembre 2015. Le 7 janvier 2016, le Ministčre public a répondu qu'une audience de confrontation serait prochainement appointée. Le 23 février 2016, au vu des résultats de l'enquęte préliminaire, le Ministčre public a ouvert une instruction contre A.________ pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 et ch. 2 CP) voire gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Par ordonnance du męme jour, il a dénié la qualité de partie plaignante ŕ l'Etat de Genčve dans la procédure ouverte contre A.________. Par arręt du 31 aoűt 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a rejeté le recours formé par l'Etat de Genčve contre cette ordonnance. A.c. Par arręté du 24 aoűt 2016, déclaré exécutoire nonobstant recours, le Conseil d'Etat a prononcé la révocation de A.________ avec effet au 4 février 2015, jour de l'ouverture de l'enquęte administrative ŕ son encontre. B. A.________ a recouru contre cette décision devant la Chambre administrative de la Cour de justice en lui demandant de dire que sa responsabilité disciplinaire était prescrite et, en conséquence, d'annuler l'arręté attaqué; subsidiairement, de dire qu'elle ne fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire. Statuant le 21 février 2017, la Chambre administrative a admis partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et a constaté que l'action disciplinaire ŕ l'encontre de A.________ était prescrite. En conséquence, elle a annulé l'arręté du Conseil d'Etat du 24 aoűt 2016. C. L'Etat de Genčve forme un recours en matičre de droit public dans lequel il conclut ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et demande au Tribunal fédéral de constater que l'action disciplinaire ŕ l'encontre de A.________ n'est pas prescrite. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale. Il présente une demande d'effet suspensif. A.________ conclut au rejet du recours. Elle déclare ne pas s'opposer ŕ la requęte d'effet suspensif. Elle dépose en outre une demande d'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. L'arręt attaqué a été communiqué au recourant par le service du courrier interne cantonal, qui relčve de la logistique rattachée ŕ la Chancellerie d'Etat (cf. art. 9 let. d du Rčglement sur l'organisation de l'administration cantonale du 11 décembre 2013 (ROAC; RS/GE B 4 05.10). L'intimée met en doute la recevabilité du recours. Elle soutient que le recours est tardif, étant donné que l'arręt cantonal a été expédié le 7 mars 2017 et lui a été communiqué le 8 mars 2017. Or, le jugement attaqué aurait dű parvenir dans la sphčre d'influence du Conseil d'Etat le jour męme de son expédition mais au plus tard le 8 mars 2017. Le recourant a déposé une copie du cahier de réception de la Chambre administrative que lui a transmis la Cour de justice. Ce cahier mentionne la date du 9 mars 2017 comme date de la réception de l'arręt cantonal par l'Office du personnel de l'Etat. A défaut d'indices contraires, il n'y a pas de raison de mettre en doute la véracité de cette inscription. Le seul fait qu'il y a une différence entre l'acheminement postal et la voie du courrier interne n'est ŕ cet égard pas suffisant. On retiendra donc que l'arręt attaqué a été notifié au recourant le 9 mars 2017. Le délai de recours de trente jours (art. 100 al. 1 LTF) a commencé ŕ courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF). Le dernier jour du délai tombait le samedi 8 avril, soit la veille des féries (art. 46 al. 1 let. a LTF). Le délai de recours était prorogé par application cumulative des art. 45 al. 1 et 46 al. 1 LTF (arręt 4A_182/2017 du 8 juin 2017 consid. 3.1 et les références). Compte tenu de la suspension des délais (art. 46 al. 1 let. a LTF), le délai de recours venait ŕ échéance lundi 24 avril 2017. Le recours, expédié ce męme jour, a dčs lors été formé en temps voulu. 2. Le jugement entrepris a été rendu en matičre de rapports de travail de droit public au sens de l'art. 83 let. g LTF. Il s'agit d'une contestation pécuniaire. Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF n'entre donc pas en considération. La valeur litigieuse dépasse par ailleurs le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matičre de droit public en ce domaine (art. 51 al. 1 let. a et 85 al. 1 let. b LTF; cf. ŕ propos d'une révocation disciplinaire, arręt 8C_24/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). 3. La jurisprudence concernant la recevabilité du recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF, notamment art. 89 al. 1 LTF) admet qu'en matičre pécuniaire la collectivité publique, en tant qu'employeur, a un intéręt spécifique digne de protection ŕ l'annulation ou ŕ la modification d'une décision d'un tribunal favorable ŕ son agent; la collectivité publique se trouve en effet dans une situation juridique analogue ŕ celle d'un employeur privé parce que les prestations qu'elle conteste devoir fournir (notamment un salaire ou une indemnité pour licenciement abusif) pourraient ętre dues par tout employeur dans une situation comparable (ATF 142 II 259 consid. 4.1 p. 261; 141 I 253 consid. 3.2 p. 255; 134 I 204 consid. 2.3 p. 206 s.). C'est le cas en l'espčce. 4. Selon l'art. 16 al. 1 de la loi générale [du canton de Genčve] du 4 décembre 1997 relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC; RS/GE B 5 05), les fonctionnaires et les employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement soit par négligence, peuvent faire l'objet, selon la gravité de la violation, de sanctions qui vont selon un ordre croissant du blâme ŕ la révocation. La révocation, comme sanction la plus lourde, implique une violation grave ou continue des devoirs de service. Elle s'impose surtout dans les cas oů le comportement du fonctionnaire démontre qu'il n'est plus digne de rester en fonction (arręt 8C_203/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.5; FRANÇOIS BELLANGER, Le contentieux des sanctions et des licenciements en droit genevois de la fonction publique, in Les réformes de la fonction publique, TANQUEREL/BELLANGER [éd.], 2012, p. 231). Sous la section "Procédure pour sanctions disciplinaires" les art. 27 ŕ 29 LPAC prévoient ceci: Art. 27 Etablissement des faits 1 Les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables, en particulier celles relatives ŕ l'établissement des faits (art. 18 et suivants). 2 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration peut en tout temps ordonner l'ouverture d'une enquęte administrative qu'il confie ŕ une personne qui a les compétences requises. Il doit le faire dans les hypothčses visées ŕ l'article 16, alinéa 1, lettre c. 3 L'intéressé est informé de l'enquęte dčs son ouverture et il peut se faire assister d'un conseil de son choix. 4 L'enquęte doit, en principe, ętre menée ŕ terme dans un délai de 30 jours dčs la premičre audition. En rčgle générale, il n'est procédé qu'ŕ une seule audience au cours de laquelle les parties, ainsi que d'éventuels témoins, sont entendus. Les parties doivent communiquer d'emblée ŕ l'enquęteur tous les moyens de preuve dont elles requičrent l'administration. 5 Une fois l'enquęte achevée, l'intéressé peut s'exprimer par écrit dans les 30 jours qui suivent la communication du rapport. 6 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration statue ŕ bref délai. 7 La responsabilité disciplinaire des membres du personnel se prescrit par un an aprčs la découverte de la violation des devoirs de service et en tout cas par 5 ans aprčs la derničre violation. La prescription est suspendue, le cas échéant, pendant la durée de l'enquęte administrative. Art. 28 Suspension provisoire pour enquęte 1 Dans l'attente du résultat d'une enquęte administrative ou d'une information pénale, le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration peut, de son propre chef ou ŕ la demande de l'intéressé, suspendre provisoirement un membre du personnel auquel il est reproché une faute de nature ŕ compromettre la confiance ou l'autorité qu'implique l'exercice de sa fonction. Au sein de l'établissement, le président du conseil d'administration peut procéder, ŕ titre provisionnel et sans délai, ŕ la suspension de l'intéressé. 2 Cette décision est notifiée par lettre motivée. 3 La suspension provisoire peut entraîner la suppression de toute prestation ŕ la charge de l'Etat ou de l'établissement. 4 A l'issue de l'enquęte administrative, il est veillé ŕ ce que l'intéressé ne subisse aucun préjudice réel autre que celui qui découle de la décision finale. Une décision de révocation avec effet immédiat peut cependant agir rétroactivement au jour de l'ouverture de l'enquęte administrative. Art. 29 Coordination avec d'autres procédures administrative, civile et pénale 1 Lorsque les faits reprochés ŕ un membre du personnel relčvent également d'une autre autorité disciplinaire administrative, celle-ci est saisie préalablement. 2 Lorsque les faits reprochés ŕ un membre du personnel peuvent faire l'objet d'une sanction civile ou pénale, l'autorité disciplinaire administrative applique, dans les meilleurs délais, les dispositions des articles 16, 21 et 27, sans préjudice de la décision de l'autorité judiciaire civile ou pénale saisie. 5. 5.1. Les premiers juges ont procédé ŕ une interprétation littérale de l'art. 27 LPAC pour admettre que l'enquęte administrative se clôture par le dépôt du rapport d'enquęte. Ils considčrent, au surplus, que cette interprétation littérale trouve un appui dans les travaux préparatoires de la loi. Ceux-ci mettent en évidence la volonté du législateur genevois de contraindre l'employeur public ŕ prendre des mesures dans un délai relativement bref aprčs la découverte de la violation des devoirs de service. Aussi bien la juridiction cantonale retient-elle que le délai de la prescription relative d'une année de l'art. 27 al. 7 LPAC a commencé ŕ courir le 12 janvier 2015 au plus tard (date ŕ laquelle le conseiller d'Etat en charge du DEAS a demandé au Procureur général de constituer l'Etat en qualité de partie plaignante). Il a été suspendu entre le 4 février 2015 et le 6 juillet 2015 (dépôt du rapport). Il a recommencé ŕ courir le 7 juillet 2015. La prescription était dčs lors acquise le 24 aoűt 2016 lorsque le Conseil d'Etat a rendu son arręté de révocation. 5.2. Le recourant se plaint d'une application arbitraire du droit cantonal. Il formule plusieurs griefs ŕ l'endroit du jugement cantonal. Il fait valoir tout d'abord qu'en retenant comme date déterminante la remise du rapport au Conseil d'Etat, la Chambre administrative "réduit le délai de prescription d'un mois", dčs lors que l'autorité doit accorder ŕ l'intéressé un délai de trente jours pour se déterminer. Le recourant se prévaut ensuite de l'art. 28 al. 1 et 3 LPAC. Selon lui, il ne serait pas possible, en vertu de cette disposition, de maintenir la suspension du fonctionnaire (ainsi que la suppression du traitement) dčs la fin de l'enquęte administrative. L'intéressé devrait en effet ętre réintégré et se voir verser son salaire (y compris les arriérés) jusqu'ŕ la décision de révocation. Invoquant le parallélisme des formes, le recourant soutient encore que le Conseil d'Etat, qui est en l'espčce l'autorité compétente pour ouvrir une enquęte administrative, l'est également pour la clore par un acte formel. Cet acte formel déterminerait la fin de l'enquęte. Pendant toute cette durée, c'est-ŕ-dire depuis l'ouverture de l'enquęte administrative jusqu'au prononcé de la clôture formelle de celle-ci par l'autorité, la prescription serait suspendue. Enfin, toujours selon le recourant, la solution retenue par la cour cantonale soulčverait des difficultés d'application. Il se pourrait, en effet, que la personne mise en cause demande l'audition de nouveaux témoins, qui n'auraient pas encore été entendus par l'enquęteur ou que ce dernier soit amené ŕ établir un rapport complémentaire. L'autorité pourrait aussi ętre amenée ŕ ordonner d'elle-męme des mesures d'instruction supplémentaires. De plus, dans le cas particulier, le dossier pénal aurait permis de vérifier, notamment, si les déclarations des personnes protégées corroboraient celles faites pendant l'enquęte administrative. 5.3. Sauf exceptions non pertinentes en l'espčce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 et 96 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 142 III 153 consid. 2.5 p. 156; 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Le Tribunal fédéral n'examine de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues ŕ l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). D'autre part, la loi s'interprčte en premier lieu selon sa lettre. Conformément ŕ la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la rčgle et de son esprit (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique), étant précisé que le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation (ATF 143 I 109 consid. 6 p. 118; 142 III 695 consid. 4.1.2 p. 699; 141 III 53 consid. 5.4.1 p. 59; 140 V 227 consid. 3.2 p. 230). 5.4. 5.4.1. En l'occurrence, les termes "l'enquęte administrative" au sens de l'art. 27 al. 7 LPAC (prescription) se rapportent clairement ŕ l'enquęte administrative visée par les art. 27 al. 2 et 27 al. 4 LPCA, ŕ savoir celle qui est menée par une personne dont les compétences sont jugées reconnues. Littéralement, ces termes ne laissent pas de place ŕ une interprétation autre que celle retenue par la cour cantonale. La suspension du délai prend fin lorsque l'enquęte est terminée. L'art. 27 al. 5 ("une fois l'enquęte achevée l'intéressé peut s'exprimer par écrit [...]") donne d'ailleurs une indication claire sur le moment oů l'enquęte doit ętre considérée comme close. En retenant que l'enquęte administrative, et donc aussi la suspension du délai de prescription, prennent fin par la remise au Conseil d'Etat du rapport de la personne chargée de l'enquęte, la juridiction précédente a procédé ŕ une interprétation littérale qui ne saurait en tout cas pas ętre taxée d'arbitraire. 5.4.2. Comme l'ont souligné les premiers juges, cette interprétation est confortée par l'examen des travaux préparatoires. L'art. 27 al. 7 LPAC a été introduit par une modification du 23 mars 2007 en vigueur depuis le 31 mai 2007. Par l'introduction d'une disposition sur la prescription, le législateur cantonal a voulu privilégier la célérité de la procédure. Cela ressort de l'extrait suivant du Rapport de la Commission ad hoc sur le personnel de l'Etat chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux (rapport déposé le 6 mars 2007) : "Au cours de la discussion, il a été rappelé que l'absence de toute disposition relative ŕ la prescription des sanctions disciplinaires ne signifie pas que ces derničres ne se prescrivent pas. La jurisprudence a en effet eu l'occasion de faire une application analogique de la loi pénale genevoise, laquelle renvoie (tant dans son ancienne teneur que dans sa teneur actuelle) au droit fédéral. A l'heure actuelle, cela signifie que les infractions disciplinaires se prescrivent par 3 ans. Au cours des débats, il est apparu que pour une majorité de la commission, une durée de 3 ans est insuffisante. De surcroît, il est souhaitable de maintenir un double régime de prescription relative et de prescription absolue, de maničre ŕ contraindre l'employeur ŕ prendre des mesures dans un délai relativement bref aprčs la découverte de la violation des devoirs de service, pour éviter de laisser le fonctionnaire concerné dans l'incertitude. En définitive, la commission a voté un sous-amendement proposé par un commissaire (L), lequel introduit une prescription relative d'une année et une prescription absolue de 5 ans. De surcroît, la prescription est suspendue pendant la durée de l'enquęte administrative. En d'autres termes, si l'employeur suspend l'enquęte administrative en attendant le résultat, par exemple, d'une enquęte pénale, la prescription cesse de courir, ce qui garantit dans tous les cas la possibilité pour l'Etat de sévir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui." (document accessible sur /grandconseil/data/texte/PL09904A.pdf [consulté le 25 janvier 2018]). L'art. 27 al. 7 LPAC concrétise donc cette obligation de célérité, que soulignent également d'autres dispositions, en particulier les art. 27 al. 4 et 6 et 29 al. 2 LPAC. On notera par comparaison que dans le droit de la fonction publique, cette obligation s'impose de maničre accrue en cas de licenciement pour justes motifs, notamment pour les collectivités publiques qui ne connaissent pas la révocation disciplinaire (ŕ ce dernier propos voir HÉLOĎSE ROSELLO, Les influences du droit privé du travail sur le droit de la fonction publique, 2016, p. 256 ss). En effet, par analogie avec la jurisprudence relative ŕ l'art. 337 CO, le Tribunal fédéral a précisé que si les spécificités de la procédure administrative imposées ŕ l'employeur de droit public pour mettre fin aux rapports de service permettent de lui accorder un délai de réaction plus long qu'en droit privé, il ne devait pas pour autant laisser traîner les choses (ATF 138 I 113; arręt 8C_141/2011 du 9 mars 2012 consid. 5.5). 5.4.3. S'agissant du délai de trente jours qui doit ętre accordé ŕ l'intéressé pour présenter ses observations, il n'y a pas lieu de se demander s'il faudrait éventuellement en tenir compte dans la durée de la suspension. Si tel devait ętre le cas, la prescription serait également acquise en l'espčce. Quant ŕ savoir ce qu'il en serait dans le cas d'un complément d'enquęte ou de mesures d'instruction supplémentaires, il s'agit de questions qui ont trait ŕ l'interprétation des dispositions en cause, ŕ savoir si elles autorisent ou non la suspension éventuelle du délai également dans ces situations. La question, au demeurant, ne se pose pas en l'espčce et il n'y a donc pas lieu de l'examiner. On notera toutefois que si l'autorité ordonne une enquęte dčs la connaissance des faits, il lui reste - compte tenu de la suspension du délai - pratiquement encore une année pour mener d'éventuelles mesures d'instruction supplémentaires. Enfin, s'agissant d'une procédure pénale en cours, elle n'entraîne pas la suspension des délais, ŕ moins que l'enquęte administrative soit elle-męme suspendue pour ce motif (art. 29 al. 2 LPAC et l'extrait de rapport cité supra consid. 5.4.2). 5.4.4. Quoi qu'il en soit, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il soutient que le délai reste suspendu aussi longtemps que l'enquęte n'est pas close par un acte formel de l'autorité (en l'occurrence le Conseil d'Etat). L'exigence d'un acte formel de cette nature mettant fin ŕ l'enquęte et, par lŕ męme, ŕ la suspension du délai, ne trouve appui ni dans la loi ni dans les travaux préparatoires. C'est en vain que le recourant invoque dans ce contexte le principe du parallélisme des formes. Ce principe consiste ŕ soumettre la révision d'un acte ŕ la męme procédure que celle appliquée lors de son adoption (cf. ATF 126 V 183 consid. 5b p. 191). Par exemple, une décision ne peut ętre révoquée, en principe, que par l'autorité qui a pris la décision initiale et selon la męme procédure (cf. ATF 141 V 495 consid. 4.2 p. 503 et les références citées). Or, la fin de l'enquęte administrative ne réalise pas ce cas de figure. Dans la logique de l'argumentation du recourant l'acte formel coďnciderait pratiquement avec la fin de la procédure administrative. Suivre cette logique rendrait inopérant l'art. 27 al. 7 LPAC, car la prescription serait toujours suspendue jusqu'ŕ la décision finale. 5.4.5. Enfin, l'argument - au demeurant difficilement compréhensible - selon lequel la solution retenue par la juridiction cantonale ne permettrait pas, vu l'art. 28 al. 3 LPAC, de maintenir la suspension sans traitement de l'employé entre la fin de l'enquęte administrative et le moment de la décision de révocation, n'apparaît pas décisif. On ne voit pas, en effet, ce qui empęcherait l'autorité d'ordonner, si nécessaire, des mesures provisionnelles afin de maintenir la suspension de l'intéressé. Par cet argument, le recourant reconnaît d'ailleurs, implicitement tout au moins, que la suspension du délai de prescription devrait durer jusqu'au prononcé de la sanction disciplinaire. A défaut de concomitance on se trouverait en effet dans la męme situation de vide juridique - que dénonce précisément le recourant - durant lequel l'employé devrait ętre réintégré ou ŕ tout le moins rémunéré. Comme on vient de le voir, cette concomitance reviendrait ŕ vider de son sens l'institution de la prescription. 6. En conclusion, les premiers juges n'ont pas fait une application arbitraire de l'art. 27 al. 7 LPAC. Aprčs l'échéance du délai de prescription, la sanction d'une faute professionnelle n'est plus possible, męme lorsqu'elle serait utile ŕ la sauvegarde de l'intéręt général (GABRIEL BOINAY, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particuličrement en Suisse romande, in Revue jurassienne de jurisprudence 1998, p. 26; ATF 105 Ib 69 consid. 2a p. 71 in fine). La question de savoir si le recourant serait fondé ŕ prononcer ŕ l'endroit de l'intimée une résiliation en application des art. 17 ss LPAC ("Fin des rapports de service"; cf. arręt 8C_502/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4 destiné ŕ la publication) n'a pas ŕ ętre discutée ici. Il appartiendra au Conseil d'Etat d'examiner au besoin cette question et, le cas échéant, de rendre une nouvelle décision. 7. Vu ce qui précčde, il résulte que le recours doit ętre rejeté. La cause étant tranchée, la requęte d'effet suspensif devient sans objet. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée a droit ŕ une indemnité de dépens ŕ la charge de l'Etat (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera ŕ l'intimée la somme de 2'800 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lucerne, le 26 janvier 2018 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président : Maillard La Greffičre : Castella