Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_283/2017 Arręt du 26 novembre 2017 Ire Cour de droit social Composition MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Wirthlin. Greffičre : Mme Castella. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, recourant, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents (accidents successifs; causalité naturelle), recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 mars 2017 (AA 19/16 - 27/2017). Faits : A. A.a. Le 1 er octobre 1997, A.________ a été victime d'un accident de la circulation lors duquel il a subi, entre autres blessures, plusieurs fractures au niveau du membre supérieur gauche ainsi qu'une rupture des ligaments du genou droit. A cette époque, il travaillait comme grutier et était, ŕ ce titre, assuré auprčs de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), laquelle a pris en charge les suites de l'accident. Le traitement des lésions a nécessité plusieurs interventions chirurgicales, en particulier une opération d'implantation d'une prothčse totale du coude gauche le 18 mai 1999. La CNA a alloué ŕ l'intéressé une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 20 % ŕ compter du 1 er mars 2001 (décision du 14 mars 2001, confirmée sur opposition le 13 aoűt suivant). Le montant de la rente était réduit de 30 % pour tenir compte de la faute de l'assuré (conduite sans permis et excčs de vitesse), conformément ŕ une décision antérieure du 11 mars 1998. Par la suite, l'assuré a travaillé notamment comme aide-ramoneur puis chauffeur-livreur ŕ l'étranger. En 2012, il a repris son ancienne activité de grutier en Suisse, de sorte que sa rente d'invalidité a été supprimée avec effet au 1 er décembre 2013 (décision du 19 novembre 2013). A.b. Le 2 avril 2014, A.________ a été victime d'une chute d'environ 3 mčtres en descendant d'un échafaudage. Il s'est rendu ŕ l'hôpital B.________, oů le médecin du service des urgences a fait état de contusions au coude gauche et au genou droit, d'une entorse bénigne ŕ la cheville gauche, d'une contusion cervicale et d'une dermabrasion avec plaie superficielle paralombaire droite (rapport du 3 avril 2014). L'accident a causé une incapacité totale de travail ŕ l'assuré et nécessité un traitement antalgique ainsi que des séances de physiothérapie. Le 8 janvier 2015, l'assuré a subi une nouvelle intervention chirurgicale (remplacement de la prothčse totale du coude gauche et neurolyse du nerf ulnaire gauche). A.c. Par décision du 23 juin 2015, confirmée sur opposition le 12 janvier 2016, la CNA a constaté l'absence d'une relation de causalité entre l'accident du 2 avril 2014 et les atteintes ŕ la santé persistant au-delŕ du 7 janvier 2015 (statu quo sine), considérant que ces derničres se rapportaient ŕ l'accident du 1 er octobre 1997. Partant, la CNA a réduit de 30 % les indemnités journaličres allouées ŕ l'assurée ŕ partir du 8 janvier 2015. B. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 12 janvier 2016, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 29 mars 2017. C. A.________ forme un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant ŕ l'octroi sans interruption depuis le 2 avril 2014 de prestations d'assurance non réduites et, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour complément d'instruction. Par ailleurs, il demande ŕ ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'intimée et la cour cantonale ont renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit : 1. Le recours est dirigé contre un arręt final (art. 90 LTF) rendu en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 2. 2.1. Le litige porte sur le droit du recourant ŕ des indemnités journaličres non réduites pour la période postérieure au 7 janvier 2015, étant précisé que le principe męme d'une réduction (ŕ hauteur de 30 %) des prestations pour les suites de l'accident du 1 er octobre 1997 n'est pas contesté. Autrement dit, est litigieux le point de savoir si la cour cantonale était fondée ŕ nier l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du 2 avril 2014 et les troubles persistant au-delŕ du 7 janvier 2015. 2.2. La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espčces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF). 3. 3.1. Un rapport de causalité naturelle doit ętre admis si le dommage ne se serait pas produit du tout, ou ne serait pas survenu de la męme maničre sans l'événement assuré (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438; 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406 et les arręts cités). Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte ŕ la santé: il suffit qu'associé éventuellement ŕ d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte ŕ la santé, c'est-ŕ-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte. 3.2. En cas d'état maladif antérieur, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit ętre nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade oů il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine) (arręt 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 2.2). L'examen de l'existence de la causalité naturelle revient donc ŕ se demander si l'accident a causé une aggravation durable de l'état maladif antérieur ou une nouvelle atteinte durable dans le sens d'un résultat pathologique sur la partie du corps déjŕ lésée. Le point de savoir si l'atteinte est encore imputable ŕ l'accident ou ne l'est plus doit ętre tranché en se conformant ŕ la rčgle du degré de vraisemblance prépondérante (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3 e éd. 2016, p. 930 n. 107). 4. 4.1. Se plaignant d'arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant critique l'état de fait du jugement cantonal sur plusieurs points. Premičrement, les juges cantonaux auraient décrit de maničre inexacte le déroulement de l'accident du 2 avril 2014 en indiquant qu'il avait glissé sur une échelle d'échafaudage, sans préciser que l'échelle s'était détachée de l'échafaudage, provoquant une chute de plusieurs mčtres et non une glissade. Deuxičmement, ils auraient retenu ŕ tort que les examens médicaux n'avaient pas mis en évidence de nouvelle fracture, alors qu'une fracture sous-chondrale aurait été diagnostiquée dans plusieurs rapports médicaux. Ces deux premiers points seraient déterminants car ils tendraient ŕ démontrer la violence de l'accident et partant l'aggravation de son état de santé. Troisičmement, le recourant reproche aux premiers juges de n'avoir pas repris dans le jugement les constatations figurant dans le rapport médical du docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin chef du service d'orthopédie et de traumatologie de l'hôpital B.________, du 11 février 2016. 4.2. Les critiques du recourant sont mal fondées, voire dénuées de pertinence. En effet, avérées ou non, ses explications sur le déroulement de l'accident ne sont pas susceptibles d'attester l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et les troubles persistant au 8 janvier 2015. S'agissant d'atteintes somatiques, la violence du choc n'est pas un élément déterminant pour apprécier le rapport de causalité, lequel se détermine en fonction de renseignements médicaux (cf. p. ex. arręt 8C_794/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.1). En ce qui concerne ensuite la fracture sous-chrondale, on ignore ŕ quels rapports médicaux se réfčre le recourant et męme si le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait retenu dans le jugement entrepris, il ne lui appartient pas de rechercher lui-męme dans le dossier cantonal les moyens de preuve ŕ l'appui de l'argumentation du recourant. Au demeurant, męme si l'on admettait que l'accident du 2 avril 2014 ait provoqué une telle lésion, cela ne suffirait pas pour retenir, sans autres indications, l'existence d'un lien de causalité entre celui-lŕ et les séquelles persistant au 8 janvier 2015. Enfin, les premiers juges ont expliqué les raisons pour lesquelles le rapport du docteur C.________ du 11 février 2016 ne permettait pas de s'écarter de l'avis des médecins-conseil de l'intimée, les docteurs D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et E.________, spécialiste en chirurgie, selon lesquels il n'existait pas de lien de causalité entre l'accident du 2 avril 2014 et les séquelles postérieures au 7 janvier 2015 (cf. jugement cantonal consid. 4c p. 14). Le recourant n'explique pas pourquoi la juridiction précédente aurait dű se fier aux conclusions du docteur C.________ plutôt qu'ŕ celles des médecins-conseil. Dans tous les cas, contrairement ŕ ce qu'il soutient, le rapport du docteur C.________ ne permet pas de conclure ŕ l'existence du lien de causalité litigieux. En effet, ŕ la question de savoir si l'état de santé actuel avait été causé, au moins partiellement, par l'accident du 2 avril 2014, ce médecin répond ne pas ętre en mesure de déterminer si l'accident précité a causé ou seulement aggravé le descellement de l'implant huméral de la prothčse du coude. Or, il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause ŕ effet soit simplement possible; elle doit pouvoir ętre qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit ętre nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1 précités). 5. 5.1. Le recourant invoque ensuite la violation des art. 6 et 36 LAA, ainsi que des art. 43 et 61 LPGA (RS 830.1). Il soutient que l'intimée n'a pas apporté la preuve que son état de santé n'était plus du tout en lien avec l'accident survenu le 2 avril 2014. Il lui reproche en particulier, de męme qu'ŕ la cour cantonale, de s'ętre fondées uniquement sur l'avis des médecins-conseil de l'intimée et de n'avoir pas soumis le cas ŕ un expert indépendant. Selon lui, le rapport du docteur C.________ du 16 février 2016 était de nature ŕ mettre en doute l'avis de ces médecins. Le recourant se plaint également du fait qu'aucune expertise n'a été mise en oeuvre pour déterminer la durée de vie de sa prothčse du coude. Il fait valoir ŕ ce propos que les pronostics d'une dizaine d'années émis par "les médecins" étaient manifestement erronés dčs lors que dans les faits, la prothčse était restée viable bien plus longtemps. 5.2. En l'occurrence, la cour cantonale a nié l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du 2 avril 2014 et les troubles persistants au 8 janvier 2015 en se fondant sur le rapport du docteur D.________ du 28 avril 2016, lequel rejoignait l'avis du docteur E.________ dans son rapport du 22 juin 2015. Dans son rapport, le docteur D.________ a expliqué notamment qu'avant l'intervention du 18 mai 1999, le recourant avait été clairement informé qu'il existait un risque de descellement de la prothčse important ŕ moyen terme et qu'un tel descellement serait probablement favorisé par une activité physique lourde. Puisque la prothčse avait été posée en 1999 et changée en 2015, elle avait présenté une "survie" de quinze ans, ce qui pouvait ętre considéré comme un temps plus qu'acceptable. Considérant ensuite que le recourant avait exercé des activités pour le moins déconseillées en status aprčs arthroplastie du coude, le temps de "survie" de sa prothčse apparaissait assez exceptionnel, surtout qu'il existait déjŕ radiologiquement en 2005 des signes de descellement au niveau huméral. En outre, si l'on regardait les radiographies au jour de l'accident du 2 avril 2014, on notait un descellement prothétique déjŕ connu mais on ne distinguait pas de signe de descellement aigu. Il n'y avait pas de fracture ni de désaxation de la tige prothétique par rapport ŕ l'axe huméral qui auraient pu signer un déplacement aigu consécutif ŕ l'accident, respectivement qui auraient pu parler pour une décompensation structurelle de l'état post-traumatique préexistant. Comme on l'a vu (supra consid. 4.2), le rapport du docteur C.________, invoqué par le recourant, ne permet pas de mettre en doute l'appréciation de ces médecins, lesquels ont expliqué de maničre circonstanciée les raisons pour lesquelles le remplacement de la prothčse ne pouvait ętre attribué ŕ l'accident du 2 avril 2014. On ne voit pas non plus l'utilité d'une expertise sur la durée de vie de la prothčse, dčs lors que son remplacement avait déjŕ été évoqué ŕ plusieurs reprises avant que ne survienne l'accident du 2 avril 2014 (cf. rapport du docteur F.________, spécialiste en orthopédie et médecin traitant du recourant, du 24 octobre 2007). Dans tous les cas, la durée de la prothčse du coude, allant selon les dires du recourant bien au-delŕ des pronostics initiaux, ne fait pas naître de doute quant ŕ la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes ŕ l'assurance (cf. ATF 135 V 465 consid. 4 p. 467 ss), en particulier du docteur D.________ qui a souligné d'ailleurs la longévité remarquable de celle-ci. 5.3. En conclusion, la juridiction cantonale était fondée ŕ se rallier ŕ l'avis du docteur D.________ pour nier le rapport de causalité entre l'accident du 2 avril 2014 et les troubles persistant au 8 janvier 2015. 6. Vu ce qui précčde, le recours se révčle mal fondé et doit ętre rejeté. 7. Les frais afférents ŕ la présente procédure seront supportés par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire visant ŕ la dispense des frais judiciaires et ŕ la désignation d'un avocat d'office. Dčs lors que les conditions d'octroi sont réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), l'assistance judiciaire lui est accordée. Le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral, s'il retrouve ultérieurement une situation financičre lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. L'assistance judiciaire est accordée et Maître Jean-Michel Duc est désigné comme avocat d'office du recourant. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral. 4. Une indemnité de 2'800 fr. est allouée ŕ l'avocat du recourant ŕ titre d'honoraires ŕ payer par la Caisse du Tribunal fédéral. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 26 novembre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président : Maillard La Greffičre : Castella