Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_283/2018 Arręt du 14 juin 2018 Ire Cour de droit social Composition MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Wirthlin. Greffier : M. Beauverd. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, recourante, contre Allianz Suisse Société d'Assurances SA, Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen, représentée par Allianz Suisse Société d'Assurances SA, avenue du Bouchet 12, 1209 Genčve, intimée. Objet Assurance-accidents (procédure d'instance précédente), recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 21 février 2018 (A/3805/2017 ATAS/153/2018). Faits : A. Par décision du 24 aoűt 2016, confirmée sur opposition le 28 juillet 2017, Allianz Suisse Société d'Assurances SA a supprimé le droit de A.________, née en 1969, ŕ des prestations de l'assurance-accidents obligatoire ŕ compter du 1 er avril 2014. B. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve l'a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté par jugement du 21 février 2018. C. A.________ forme un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation sous suite de frais et dépens. En outre elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de sa mandataire en qualité d'avocate d'office. Considérant en droit : 1. Le recours est dirigé contre un arręt final (art. 90 LTF) rendu en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 2. Le jugement entrepris expose de maničre exacte et complčte la réglementation légale et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit dčs lors d'y renvoyer. 3. La cour cantonale a constaté que le délai de recours de 30 jours a commencé ŕ courir le 16 aoűt 2017, soit le premier jour suivant la suspension des délais du 15 juillet au 15 aoűt inclusivement, selon l'art. 38 al. 4 let. b LPGA (RS 830.1), et qu'il a expiré le 14 septembre 2017. Aussi a-t-elle retenu qu'interjeté le 15 septembre 2017, le recours contre la décision sur opposition du 28 juillet 2017 était irrecevable pour cause de tardiveté. 4. La recourante conteste ce point de vue en faisant valoir que le délai de recours de 30 jours a commencé ŕ courir le 17 aoűt 2017 seulement, soit le deuxičme jour suivant la suspension des délais. Elle se réfčre pour cela ŕ une jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l'art. 32 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), abrogée lors de l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Selon cette jurisprudence, lorsque la notification de l'acte sujet ŕ recours avait lieu durant les féries judiciaires, le premier jour suivant celles-ci n'était pas compté dans la computation du délai de recours (ATF 122 V 60 consid. 1). La jurisprudence invoquée par la recourante est toutefois devenue obsolčte ŕ la suite de l'introduction de l'art. 44 al. 1 LTF (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n. 2 ad art. 44 LTF et n. 6 ad art. 46 LTF). Dans un arręt ATF 131 V 314 consid. 4.6 qui concerne l'art. 38 al. 4 LPGA, le Tribunal fédéral a jugé en effet que lorsque l'événement qui fait courir le délai survient durant la suspension, le délai commence ŕ courir le premier jour qui suit la fin de celle-ci. Cela étant le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révčle manifestement infondé. Il convient dčs lors de liquider la cause selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 109 al. 2 let. a LTF. 5. La recourante requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Comme ses conclusions sont apparues d'emblée vouées ŕ l'échec, elle doit ętre déboutée de sa demande (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Elle supportera une indemnité réduite au titre des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 14 juin 2018 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président : Maillard Le Greffier : Beauverd