Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_287/2009 Arręt du 22 avril 2009 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre: Mme von Zwehl. Parties C.________, recourante, agissant par M.________, contre Commission sociale de la Basse Veveyse, 1616 Attalens, intimée. Objet Assistance, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 16 février 2009. Considérant en fait et en droit: que par décision du 5 juin 2008, la Commission sociale de la Basse-Veveyse (ci-aprčs : la commission) a alloué une aide sociale ŕ C.________, née en 1984, d'un montant 2'381 fr. 60 pour le mois de mai 2008; que saisie d'une réclamation par l'intéressée qui demandait ŕ ce qu'une aide financičre lui soit accordée dčs le mois d'avril 2008, la commission l'a écartée dans une nouvelle décision du 30 juillet 2008; que par jugement du 16 février 2009, le Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé contre cette derničre décision par C.________, au motif qu'elle avait été en mesure de subvenir ŕ ses besoins jusqu'ŕ la fin du mois d'avril 2008, notamment grâce ŕ la participation financičre de sa mčre, et qu'en vertu du principe de subsidiarité de l'aide sociale, elle ne pouvait donc prétendre l'octroi d'une aide matérielle couvrant cette période; que C.________, représentée par sa mčre, M.________, interjette un recours en matičre de droit public; que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b); qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF); que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; que le jugement cantonal attaqué est fondé sur la loi cantonale fribourgeoise sur l'aide sociale du 14 novembre 1991 (LASoc/FR; RSF 831.0.1); que le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion : ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé avec la précision requise ŕ l'art. 106 al. 2 LTF; qu'en l'espčce, M.________ ne fait référence ŕ aucune disposition légale et n'expose aucune argumentation tendant ŕ démontrer que les premiers juges auraient appliqué le droit cantonal de maničre arbitraire; qu'elle se contente de dire qu'elle n'a fait qu'avancer l'argent ŕ sa fille, ce qui l'a mise elle-męme dans une situation financičre précaire; qu'une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF et n'est pas recevable; qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF, il convient de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative. Lucerne, le 22 avril 2009 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: La Greffičre: Frésard von Zwehl