Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_323/2011 Arręt du 18 mai 2011 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre: Mme Berset. Participants ŕ la procédure M.________, recourant, contre Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne, intimé. Objet Assurance-chômage (condition procédurale), recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 22 mars 2011. Considérant en fait et en droit: que par écriture du 15 avril 2011 (timbre postal), M.________ a déclaré recourir contre un jugement du 22 mars 2011 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, que par ordonnance du 28 avril 2011, le Président de la Ire Cour de droit social a rappelé au recourant les conditions de recevabilité d'un recours et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises, qu'il l'a informé qu'il pouvait remédier ŕ cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours, que par écriture du 2 mai 2011, le recourant a conclu ŕ l'annulation de la sanction (suspension du droit ŕ l'indemnité de chômage pour une durée de 16 jours) en indiquant qu'il avait accompli toutes les démarches requises par l'Office régional de placement (ORP), que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dčs lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 355; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2), qu'en l'espčce, le recours ne contient que des griefs d'ordre matériel contre le jugement cantonal de non-entrée en matičre, qu'en particulier, le recourant n'indique pas les motifs pour lesquels, ŕ son avis, le premier juge aurait dű entrer en matičre, que faute de contenir une motivation (topique), le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, que l'on peut renoncer ŕ la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxičme phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie. Lucerne, le 18 mai 2011 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: La Greffičre: Frésard Berset