Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_337/2014 Arręt du 28 mai 2014 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre : Mme Berset. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Centre social régional B.________, intimé, C.________, Objet Aide sociale (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, du 7 avril 2014. Considérant : que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 5 mai 2014 (timbre postal), A.________ a déclaré recourir contre le jugement du 7 avril 2014 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (cause PS.2013.0082), que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, premičre phrase, LTF), qu'en l'occurrence, le recourant se contente de reprendre, pratiquement mot ŕ mot, le contenu de son recours ŕ l'autorité précédente, qu'il ne discute pas, męme bričvement, les motifs de la décision entreprise et n'indique pas, męme succinctement, en quoi les premiers juges méconnaissent le droit, qu'il n'y a dčs lors pas de lien entre la motivation et la décision attaquée, de sorte que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 sv.; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2 čme éd. 2014, n° 30 ad art. 42), que par conséquent, le recours est manifestement irrecevable de sorte que l'affaire doit ętre liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, que la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée, qu'en présence d'un recours insuffisamment motivé, il n'y a pas lieu de désigner un avocat d'office ŕ son auteur pour rédiger son mémoire s'il apparaît d'emblée que cet avocat se trouverait dans l'incapacité de soulever un grief pourvu de quelque chance de succčs (cf. arręt 1B_30/2010 du 5 février 2010 consid. 3 et les arręts cités), ce qui est précisément le cas en l'espčce, qu'au vu des circonstances, il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure oů elle n'est pas sans objet. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ C.________ et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public. Lucerne, le 28 mai 2014 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : La Greffičre : Frésard Berset