Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_363/2015 Arręt du 26 mai 2015 Ire Cour de droit social Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard. Greffier : M. Beauverd. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Pierre de Preux, avocat, recourant, contre Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genčve, intimé. Objet Droit de la fonction publique (récusation), recours contre la décision du Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve du 13 mai 2015. Vu : l'arręté du 15 avril 2015 par lequel le Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve a ouvert une procédure disciplinaire contre A.________ en sa qualité de conseiller administratif de la Commune de U.________, la demande de A.________ tendant ŕ la récusation de deux membres du Conseil d'Etat et ŕ l'annulation de la décision d'ouverture de la procédure disciplinaire, la décision du 13 mai 2015 par laquelle le Conseil d'Etat a indiqué que la demande de récusation serait tranchée dans la décision sur le fond, le recours formé devant le Tribunal fédéral par A.________ contre cette décision et la demande de mesures provisionnelles urgentes tendant ŕ la suspension de la procédure disciplinaire et de tout acte d'instruction jusqu'ŕ droit jugé sur la demande de récusation, considérant : que le recours en matičre de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire ne sont recevables, sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en ligne de compte ici, que contre des décisions des autorités cantonales de derničre instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert, que les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas oů une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, que les cantons peuvent, pour les décisions revętant un caractčre politique prépondérant, désigner une autorité autre qu'un tribunal pour statuer en qualité d'autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral (art. 86 et 114 LTF), que dans son arręté du 15 avril 2015, le Conseil d'Etat motive l'ouverture d'une enquęte disciplinaire par l'envoi tout ménage ŕ l'entęte de la commune de U.________ et aux frais de celle-ci d'un compte-rendu contesté d'une séance de la commission dite "V.________", que le Conseil d'Etat se fonde sur les art. 82 ss de la loi [du canton de Genčve] du 13 avril 1984 sur l'administration des communes (LAC; RS/GE B 6 05), selon lesquels les conseillers administratifs, maires et adjoints qui enfreignent leurs devoirs de fonction imposés par la législation, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence graves, sont passibles de sanctions disciplinaires allant du blâme ŕ la révocation, que le litige, qui porte dans ce contexte sur un problčme de récusation, ne revęt pas, en l'espčce, un caractčre politique prépondérant, ce que le recourant au demeurant ne prétend pas, qu'on rappellera que cette notion doit ętre interprétée de maničre trčs restrictive, l'accčs au juge découlant de l'art. 29a Cst. ne devant ętre exclu que de maničre exceptionnelle (cf. ALAIN WURZBURGER, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 25 ad art. 86), que le texte de l'art. 86 al. 3 LTF, par l'exigence du caractčre politique "prépondérant" ("vorwiegend"; "prevalentemente"), indique aussi que seules les situations revętant ŕ l'évidence un caractčre politique sont visées de sorte qu'il ne suffit donc pas que la cause ait une connotation politique, celle-ci devant bien plutôt s'imposer de maničre indubitable et reléguer ŕ l'arričre-plan les éventuels intéręts privés en jeu (ATF 136 I 42 consid. 1.5.4 p. 46), qu'il n'y a dčs lors pas lieu d'entrer en matičre sur le recours, indépendamment du point de savoir si, étant donné son caractčre incident, la décision du 13 mai 2015 est attaquable séparément d'avec le fond, qu'il ne se justifie pas de procéder au préalable ŕ un échange de vues avec la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, comme le demande le recourant, qu'il n'est pas nécessaire de transmettre la cause ŕ la cour cantonale pour qu'elle statue sur le litige, du moment qu'elle est déjŕ saisie d'un recours contre la décision du 13 mai 2015, que la cause étant tranchée, la demande de mesures provisionnelles est sans objet, que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et al. 3 LTF), par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. La requęte de mesures provisionnelles est sans objet. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lucerne, le 26 mai 2015 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Leuzinger Le Greffier : Beauverd