Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_376/2014 Arręt du 14 aoűt 2014 Ire Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Ursprung, Juge présidant, Frésard et Heine. Greffier: M. Beauverd. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Alain Dubuis, avocat, recourante, contre Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne, intimé. Objet Aide sociale (procédure d'instance précédente; assistance judiciaire gratuite), recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 avril 2014. Faits : A. A.________ est actionnaire unique de la société B.________ et sa fille, C.________, en est l'administratrice. B.________ a pour but de mettre en oeuvre des services pour améliorer l'apparence et le bien-ętre physique et psychique, en particulier l'esthétique. Cette société exploite un salon de beauté, dans lequel A.________ travaille ŕ titre indépendant. Depuis le 1 er janvier 2010, A.________ a bénéficié du revenu d'insertion (RI). Par décision du 31 juillet 2013, le Centre D.________ a supprimé le droit de l'intéressée au RI avec effet au 1 er avril précédent, motif pris qu'étant donné la situation financičre "des plus opaques" tant de la bénéficiaire que de B.________, il était impossible de savoir si la condition d'indigence était réalisée. Saisi d'un recours contre cette décision, le Service E.________ l'a rejeté par décision du 5 février 2014. Par ailleurs, il a refusé de faire droit ŕ la demande d'assistance judiciaire formée par l'intéressée. B. A.________ a recouru contre la décision du Service E.________ du 5 février 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle a conclu principalement ŕ la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'assistance judiciaire lui est accordée et la décision du Centre D.________ du 31 juillet 2013 est annulée. A titre subsidiaire, elle a requis l'annulation de la décision du Service E.________ du 5 février 2014 et le renvoi de la cause audit service pour nouvelle décision. Par décision du 15 avril 2014, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire tendant ŕ la désignation d'un conseil d'office. C. A.________ forme un recours en matičre de droit public en concluant, sous suite de frais et dépens, ŕ la réforme de la décision du 15 avril 2014 en ce sens que la demande d'assistance judiciaire est admise et que M e Alain Dubuis est désigné en qualité de conseil d'office. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause ŕ la juridiction précédente pour nouvelle décision. Préalablement, elle requiert l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Invité ŕ répondre au recours, le juge instructeur cantonal a indiqué se référer ŕ sa décision. Considérant en droit : 1. Le refus d'accorder ŕ la partie recourante l'assistance d'un avocat d'office au stade de la procédure de recours cantonale est une décision incidente, propre ŕ causer un préjudice irréparable et donc susceptible d'ętre attaquée séparément d'avec le fond (art. 93 al. 1 let. a LTF; cf. ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 129 I 281 consid. 1.1 p. 283; 129 I 129 consid. 1.1 p. 131 et les références; arręts 8C_224/2011 du 11 avril 2011 consid. 4.1 et 8C_1031/2010 du 18 janvier 2011 consid. 1). Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision rendue en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 86 al. 1 let. d LTF) et il a été déposé dans le délai prévu par la loi (art. 100 LTF). Il est dčs lors recevable. 2. En matičre de droit public, le droit ŕ l'assistance judiciaire est réglé en premier lieu par le droit de procédure cantonal. Indépendamment de cette réglementation, le droit ŕ l'assistance judiciaire repose sur l'art. 29 al. 3 Cst., lequel confčre au justiciable une garantie minimale (arręts 5A_275/2013 du 12 juin 2013 consid. 6.2.1; 5A_336/2011 du 8 aoűt 2011 consid. 2.2). Etant donné qu'en l'occurrence, la recourante ne prétend pas qu'une rčgle de droit cantonal lui conférerait une protection plus étendue que celle de l'art. 29 al. 3 Cst., le grief tiré de la violation du droit ŕ l'assistance judiciaire doit ętre traité exclusivement ŕ la lumičre de cette disposition constitutionnelle (ATF 128 I 225 consid. 2.3 p. 226; arręt 5A_275/2013, déjŕ cité, consid. 6.2.1). Le Tribunal fédéral examine librement le point de savoir si cette garantie de droit constitutionnel a été violée. En ce qui concerne les constatations de fait son pouvoir d'examen est limité ŕ l'arbitraire (ATF 130 I 180 consid. 2.1 p. 182; 129 I 129 consid. 2.1 p. 133 et les références). 3. 3.1. En l'occurrence, seul est litigieux le droit éventuel de la recourante ŕ la désignation d'un avocat d'office dans la procédure cantonale, dčs lors que, pour le reste, celle-ci est en principe gratuite (cf. art. 4 al. 2 du tarif cantonal vaudois des frais judiciaires en matičre de droit administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). 3.2. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, ŕ moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succčs, ŕ l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure oů la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst.). D'aprčs la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office ŕ l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'ętre affectée d'une maničre particuličrement grave. Lorsque, sans ętre d'une portée aussi capitale, la procédure considérée met sérieusement en cause les intéręts du requérant, il faut encore que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles il ne pourrait pas faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 p. 182 et les références; MARCEL MAILLARD, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, n° 38 ad art. 65). Le droit ŕ la désignation d'un défenseur n'est pas exclu par principe lorsque la maxime d'office est applicable (ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183; 125 V 32 consid. 4b p. 36). 3.3. Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a considéré le droit ŕ l'assistance judiciaire comme une émanation du principe de l'égalité des armes, en particulier lorsqu'il s'agit d'examiner le droit éventuel ŕ un conseil d'office et que la partie adverse est assistée. Cependant, il n'existe pas d'automatisme dans ce cas et il convient de prendre en considération les circonstances concrčtes de l'espčce (ATF 128 I 225 consid. 2.5 p. 232 ss; arręts 8C_292/2012 du 19 juillet 2012 consid. 8.3; 8C_551/2011 du 29 septembre 2011 consid. 4.4) et se demander si un justiciable raisonnable et de bonne foi, présentant les męmes caractéristiques que le requérant, sans cependant disposer de moyens suffisants, ferait appel ŕ un homme de loi (arręts 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1; 4A_87/2008 du 28 mars 2008 consid. 3.2; BERNARD CORBOZ, Le droit constitutionnel ŕ l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II 67, p. 81). 4. 4.1. La cour cantonale a rejeté la demande tendant ŕ la désignation d'un conseil d'office en la personne de M e Alain Dubuis au motif que le concours d'un avocat n'apparaissait pas nécessaire ŕ la sauvegarde des droits de l'intéressée ni justifié par les circonstances de la cause. Elle a retenu que le droit de la recourante au RI avait été supprimé essentiellement au motif que l'indigence n'était pas (ou plus) établie au regard des circonstances de fait, ŕ savoir la relation d'affaires existant entre B.________ et l'intéressée, actionnaire unique de cette société, vis-ŕ-vis de laquelle elle détient une créance de l'ordre de 77'000 fr. En ce qui concerne différents postes de frais et de salaires, les comptes de B.________ appellent des éclaircissements. En outre, comme l'intéressée a indiqué donner ŕ la société des conseils et un soutien gratuits, tout en développant ses propres activités indépendantes dans le salon de beauté, il y a lieu, selon la cour cantonale, de se demander si la recourante ne devrait pas faire rémunérer ses services, plutôt que de poursuivre une activité indépendante. Aussi le litige n'est-il pas d'une complexité telle qu'il justifierait l'assistance d'un conseil d'office, dčs lors que les points incertains pourraient ętre clarifiés par l'examen des comptes de B.________, ainsi que par le témoignage de C.________, administratrice, et de l'expert fiduciaire qui a établi un rapport le 28 février 2014. Sur le plan juridique, la cour cantonale est d'avis que le cas n'apparaît pas non plus complexe, dans la mesure oů, en définitive, il convient uniquement d'apprécier si, et dans quelle mesure, la recourante a rendu vraisemblable (par ses explications et les pičces qu'elle a fournies) son indigence. 4.2. 4.2.1. Par un premier moyen, la recourante fait valoir que le litige au fond comporte un enjeu essentiel, dans la mesure oů la suppression du RI la plongerait dans la précarité la plus totale, ce qui porterait gravement atteinte ŕ son droit - consacré ŕ l'art. 12 Cst. - d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse. Aussi est-elle d'avis que sa situation juridique est susceptible d'ętre affectée d'une maničre particuličrement grave et que, pour ce motif déjŕ, la désignation d'un avocat d'office apparaît justifiée. Ce moyen est mal fondé. Selon la jurisprudence, la cessation d'une aide financičre prolongée, bien qu'elle mette en cause les intéręts économiques du requérant, n'affecte pas sa situation juridique d'une maničre suffisamment grave pour justifier, ŕ elle seule, la désignation d'un conseil d'office. Au surplus, dans le domaine de l'aide sociale, oů il s'agit généralement de prendre en considération avant tout des situations personnelles, la nécessité de désigner un avocat d'office doit ętre examinée avec retenue (arręts 8C_292/2012, déjŕ cité, consid. 8.2 et 8.6; 8C_778/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3.2.2). 4.2.2. Par un deuxičme moyen, la recourante allčgue que l'affaire présente des difficultés de fait et de droit auxquelles elle ne pourrait faire face sans l'assistance d'un conseil. Sur le plan juridique, elle relčve le défaut d'avertissement en relation avec la suppression du RI, ainsi que l'absence d'enquęte sur sa situation financičre et personnelle. Sur le plan des faits, elle invoque une situation extręmement complexe échappant ŕ la compréhension du citoyen moyen. A ce titre, elle allčgue de multiples erreurs qui, selon elle, ont entaché la décision de suppression du RI, ainsi que la nécessité, apparue seulement au stade du recours devant la juridiction précédente, d'entendre les témoignages de C.________, administratrice, et de l'expert fiduciaire, auteur du rapport du 28 février 2014. Ces allégations ne sont pas de nature ŕ mettre en cause le point de vue de la juridiction précédente. Il ressort clairement de la décision par laquelle le Service E.________ a confirmé la suppression du RI (du 5 février 2014) que le litige repose essentiellement sur des questions de fait, ŕ savoir quelles sont les ressources économiques dont dispose l'intéressée en relation avec son activité indépendante et en sa qualité d'actionnaire unique de B.________. A cet égard, les motifs ŕ l'appui de cette décision sont exposés de maničre suffisamment claire pour que sa destinataire puisse la comprendre et la contester utilement sans ętre assistée par un conseil. On ne saurait dčs lors considérer que l'affaire présente des difficultés de fait auxquelles la recourante ne pourrait pas faire face seule. Sur le plan juridique, la cause n'apparaît pas non plus poser de grandes difficultés, du moment que la réglementation applicable en matičre de RI, exposée de maničre précise dans la décision attaquée devant la juridiction cantonale, n'est pas particuličrement complexe et qu'en définitive, le litige porte exclusivement sur le point de savoir si la condition d'indigence est établie. Etant donné les circonstances de la cause, le fait que la décision du Service E.________ a été rédigée par un juriste spécialisé ne permet pas non plus d'admettre le droit ŕ l'assistance d'un conseil d'office au regard du principe de l'égalité des armes, contrairement ŕ ce que soutient la recourante. 4.3. Vu ce qui précčde, la décision attaquée n'est pas critiquable et le recours se révčle mal fondé. 5. Il est exceptionnellement renoncé ŕ la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxičme phrase, LTF), de sorte que la requęte d'octroi de l'assistance judiciaire est sans objet dans la mesure oů elle tend ŕ la dispense de s'acquitter de frais judiciaires. Par ailleurs, les conclusions du recours étant dénuées de chance de succčs, cette requęte est mal fondée, dans la mesure oů elle tend également ŕ la désignation d'un avocat d'office (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure oů elle n'est pas sans objet. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Centre social régional de Lausanne et au Service de prévoyance et d'aide sociales. Lucerne, le 14 aoűt 2014 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Le Greffier : Ursprung Beauverd