Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_385/2016 Arręt du 15 juin 2016 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre : Mme Castella. Participants ŕ la procédure A.A.________ et B.A.________, recourants, contre 1. C.________, 2. D.________, 3. E.________, intimés. Objet Allocation familiale (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Délégation des Juges de la Cour de justice en matičre de récusation du 28 avril 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Le 14 septembre 2015, A.A.________ et B.A.________ ont déposé auprčs de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve un mémoire intitulé "demande de récusation et demande de révision" en relation avec un arręt rendu le 3 aoűt 2015 par cette autorité. 2. Par décision du 28 avril 2016, la Délégation des Juges de la Cour de justice en matičre de récusation a déclaré irrecevable la demande de récusation. Elle a constaté que l'arręt du 3 aoűt 2015 mentionnait la composition ayant statué et que la demande de récusation avait été remise plus de cinq semaines aprčs réception de celui-ci. Cette derničre était donc tardive, les époux ne pouvant se prévaloir d'un motif valable qui les auraient empęché d'agir en temps utile. 3. Le 17 mai 2016, A.A.________ et B.A.________ ont déposé un nouveau mémoire intitulé "demande de récusation et demande de révision" devant la Chambre des assurances de la Cour de justice en relation avec la décision du 28 avril 2016. 4. Le 24 mai suivant, l'autorité cantonale a remis cette écriture au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, puisqu'au vu de son contenu il s'agissait manifestement d'un recours contre la décision du 28 avril 2016 et que les voies de droit cantonal étaient épuisées. 5. Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 6. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire ŕ l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, ŕ la lecture de son exposé, quelles rčgles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). 7. En l'espčce, le jugement attaqué repose sur l'art. 15A al. 3 de la loi [de la République et canton de Genčve] du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RSG E 5 10) et la jurisprudence y relative. 8. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues ŕ l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de maničre claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). 9. En outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de maničre manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 10. En substance, les recourants contestent le caractčre tardif de leur demande de récusation. Ils font valoir en particulier que l'autorité précédente ne s'est pas fondée sur les bonnes lois et invoquent les dispositions sur le délai de recours et le calcul des délais contenues dans la LPGA (RS 830.1). 11. La motivation des recourants ne suffit pas ŕ établir que l'autorité précédente aurait appliqué ŕ tort la rčglementation cantonale et la jurisprudence ŕ laquelle elle s'est référée. Ils se bornent, par une argumentation peu compréhensible, ŕ émettre une multitude de récriminations ŕ l'encontre des juges cantonaux, tout en citant différentes dispositions légales et constitutionnelles, et des passages de jurisprudence. Ce faisant, ils ne démontrent pas en quoi ceux-ci auraient constaté les faits ou appliqué le droit cantonal de maničre arbitraire. L'écriture ne répond donc pas aux exigences des art. 42 et 106 al. 2 LTF. 12. Par conséquent le recours doit ętre déclaré irrecevable. 13. Les recourants, qui succombent, devront supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Délégation des Juges de la Cour de justice en matičre de récusation, ŕ la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative, Genčve, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 15 juin 2016 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard La Greffičre : Castella