Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_386/2010 Arręt du 15 juin 2010 Ire Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Frésard et Niquille. Greffier: M. Métral. Participants ŕ la procédure Caisse d'allocations familiales de l'industrie et de la construction du canton de Genčve (CAFINCO), rue Malatrex 14, 1201 Genčve, représentée par Me Pierre Vuille, avocat, recourante, contre A.________, représenté par Me Jean-Louis Collart, avocat, intimé. Objet Allocation familiale (procédure administrative), recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois du 16 mars 2009. Faits: A. Le 22 septembre 2008, A.________ a déposé une demande d'allocations familiales auprčs de la Caisse d'allocations familiales de l'industrie et de la construction du canton de Genčve (ci-aprčs : la caisse). Cette derničre lui a alloué des allocations familiales pour la période de septembre 2006 ŕ septembre 2008 par décision et décision sur opposition des 2 octobre et 20 novembre 2008. Elle a précisé que le droit aux allocations familiales arriérées s'éteignait deux ans aprčs la fin du mois pour lequel elles étaient dues. A.________ n'a pas recouru contre la décision sur opposition du 20 novembre 2008. Le 4 avril 2009, il a toutefois demandé ŕ la caisse l'octroi d'allocations familiales pour la période antérieure au mois de septembre 2006, en faisant valoir qu'une nouvelle loi sur les allocations familiales était entrée en vigueur le 1er janvier 2009 dans le canton de Genčve et qu'elle prévoyait désormais un délai de prescription de cinq ans. Le 24 juin 2009, il a exigé que la caisse statue formellement sur cette Ť nouvelle demande ť. Par lettre du 12 aoűt 2009, la caisse a exposé ŕ A.________ qu'elle ne pouvait entrer en matičre sur la Ť demande de reconsidération ť de la décision du 20 novembre 2008, entrée en force, les conditions d'une reconsidération n'étant pas remplies. A.________ a considéré que ce courrier constituait une décision, ŕ laquelle il a déclaré s'opposer le 14 septembre 2009. La caisse a refusé de rendre une décision sur opposition. B. Saisi d'un recours de A.________, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genčve a enjoint la caisse ŕ statuer sur l'opposition du 14 septembre 2009 dans les plus brefs délais et l'a condamnée au paiement de 1'500 fr. de dépens, par jugement du 16 mars 2009. C. La caisse interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3, 329 consid. 1 p. 331). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 90 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions qui mettent fin ŕ la procédure (décisions finales). Les recours sont également recevables contre les décisions partielles, c'est-ŕ-dire celles qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui mettent fin ŕ la procédure ŕ l'égard d'une partie des consorts (art. 91 LTF). Enfin ils sont recevables contre les décisions préjudicielles et incidentes aux conditions posées aux art. 92 et 93 LTF. La décision accessoire sur les frais judiciaires, les dépens ou une amende procédurale doit ętre qualifiée de la męme maničre que la décision principale ŕ laquelle elle se rattache (ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331; 133 V 645 consid. 2.1. p. 647). 2.2 Pour dire si la décision est finale au sens de l'art. 90 LTF, il ne faut pas considérer isolément la procédure de recours devant l'instance précédant immédiatement le Tribunal fédéral; il faut examiner si la décision attaquée a pour effet de clore la procédure entamée en premičre instance. Par ailleurs, il faut qualifier de décision incidente toute décision qui n'est ni finale, ni partielle (BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 9 ad art. 90 et n° 7 ad art. 92). Il s'agit notamment de décisions qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF) ou encore de jugements qui renvoient la cause ŕ l'autorité administrative pour instruction complémentaire et nouvelle décision; en effet, de tels jugements ne mettent pas fin ŕ la procédure ouverte devant l'autorité administrative, ni ne statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste litigieux (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). 2.3 En l'espčce, les premiers juges ont renvoyé la cause ŕ la recourante pour qu'elle rende une décision sur opposition. Ce jugement n'a pas pour effet de clore la procédure relative ŕ la demande présentée par l'intimé le 4 avril 2009 et constitue par conséquent une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. 3. 3.1 Le recours contre une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF n'est recevable que si la décision peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b). 3.2 La recourante rappelle que le refus d'entrer en matičre sur une demande de reconsidération ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours en justice. Elle soutient que l'exécution du jugement entrepris entraînerait pour elle un préjudice irréparable dans la mesure oů la décision sur opposition qu'elle est invitée ŕ rendre pourrait faire l'objet d'un tel recours. Cette décision ouvrirait ainsi une voie de droit dont l'assuré ne devrait en principe pas disposer. Ce raisonnement ne peut pas ętre suivi. En effet, les premiers juges se sont limités ŕ exiger de la recourante qu'elle rende une décision sur opposition. Bien qu'ils ne l'aient pas expressément mentionné, le jugement de renvoi implique, certes, que la recourante vérifie si la demande présentée par l'intimé constitue effectivement une demande de reconsidération de la décision sur opposition du 20 novembre 2008 ou si, comme celui-ci l'a soutenu en procédure cantonale, elle constitue plutôt une nouvelle demande fondée sur une modification législative entrée en vigueur postérieurement ŕ cette décision. Cela étant précisé, la recourante reste libre de confirmer son refus d'entrer en matičre sur cette demande si elle estime, nonobstant l'argumentation de l'intimé, que l'autorité de chose décidée de la décision sur opposition du 20 novembre 2008 peut ętre lui opposée. Le cas échéant, l'intimé pourra le contester devant les premiers juges, mais il ne s'agit pas d'une conséquence de la procédure d'opposition imposée par le jugement entrepris (dans ce sens également : arręt 8C_308/2009 du 30 juillet 2009 consid. 3.3). On peut en conclure que la recourante ne subit aucun préjudice irréparable du fait qu'elle devra rendre une décision sur opposition ŕ la suite de ce jugement. Sur ce point, le recours n'est donc pas recevable. 3.3 La recourante conteste également le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris, relatif aux dépens pour l'instance cantonale. Toutefois, selon la jurisprudence, le prononcé accessoire sur les dépens, contenu dans une décision incidente, n'est pas de nature ŕ causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral dans le cadre d'un recours contre la décision incidente sur le point principal, ŕ supposer qu'une telle voie de droit soit ouverte selon les art. 92 et 93 LTF. A défaut, il n'est possible de contester la répartition des frais et dépens que dans un recours dirigé contre la décision finale, conformément ŕ l'art. 93 al. 3 LTF; si la décision finale n'est pas contestée sur le point principal, la voie du recours direct au Tribunal fédéral est ouverte pour faire trancher la question accessoire restée litigieuse (ATF 135 III 329 consid. 1.2.1 sv. p. 332 ss; voir également arręts 8D_5/2009 du 6 novembre 2009 consid. 3.2; 2C_759/2008 du 6 mars 2009 consid. 2.3 ss). En l'espčce, le recours n'est pas recevable sur le point principal tranché par le jugement entrepris, de sorte qu'il est également irrecevable en tant qu'il porte sur la question accessoire relative aux dépens. 4. Vu le sort de ses conclusions, la recourante supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). La demande d'effet suspensif présentée par la recourante n'a plus d'objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 15 juin 2010 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Ursprung Métral