Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_396/2014 Arręt du 30 mai 2014 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre : Mme von Zwehl. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Caisse de chômage du SIT, rue des Chaudronniers 16, 1204 Genčve, intimée. Objet Assurance-chômage, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 1er avril 2014. Considérant : que par jugement du 1er avril 2014, la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 1er novembre 2012 de la Caisse de chômage du SIT, que par acte du 19 mai 2014, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre ce jugement, que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, que pour satisfaire ŕ l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, ŕ la lecture de son exposé, quelles rčgles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), qu'en l'espčce, les premiers juges ont confirmé le bien-fondé du gain intermédiaire de 2'756 fr. 20 fixé par la Caisse de chômage du SIT pour l'indemnisation de l'assurée du mois d'aoűt 2012, qu'ils ont retenu que le calcul effectué par la caisse était conforme ŕ la jurisprudence selon laquelle l'indemnité de vacances acquise en plus du salaire ordinaire s'ajoute au gain intermédiaire pour le mois oů il y a effectivement vacances, qu'en effet, il ressortait du dossier que l'assurée avait réalisé des gains intermédiaires comprenant une indemnité de vacances et qu'elle avait pris des vacances du 31 juillet au 12 aoűt 2012, qu'en l'occurrence, dans son écriture, la recourante se limite ŕ reprendre les męmes critiques qu'elle a formulées en instance cantonale, ŕ savoir qu'elle n'est pas d'accord avec le montant du gain intermédiaire retenu pour le mois d'aoűt 2012 et qu'elle a droit ŕ une période de 10 jours sans contrôle au cours de cette période, que dans la mesure oů elle ne s'en prend pas spécifiquement aux motifs contenus dans le jugement attaqué ni ne démontre en quoi les premiers juges auraient mal établi les faits ou mal appliqué le droit, sa motivation ne répond pas aux exigences de l'art. 42 LTF, que son recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable, que l'on peut, exceptionnellement, renoncer ŕ la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxičme phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie (SECO). Lucerne, le 30 mai 2014 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : La Greffičre : Frésard von Zwehl