Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_402/2017 Arręt du 6 juin 2017 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre : Mme von Zwehl. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office régional de placement, route de Renens 24, 1008 Prilly, intimé. Objet Aide sociale (condition de recevabilité), recours contre les jugements du 30 mars 2017 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Vu : l'écriture du 19 mai 2017, transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, dans laquelle A.________ demande "l'annulation des décisions administratives du 7 [mois illisible] 2017 et du 30 mars 2017", les deux jugements, annexés ŕ l'envoi, rendus le 30 mars 2017 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois dans des causes opposant A.________ ŕ l'Office régional de placement de l'Ouest-Lausannois (avec les numéros de référence PS.2016.0077 et PS.2016.0089), considérant : que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'en l'espčce, le recourant n'indique pas quel est le jugement cantonal du 30 mars 2017 dont il requiert l'annulation, que pour le surplus, son écriture ne contient aucune motivation, ni de conclusions précises, qui permettraient ŕ la Cour de céans de statuer sur son recours, que faute de répondre aux exigences de recevabilité de l'art. 42 LTF, le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF, il convient de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Lucerne, le 6 juin 2017 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard La Greffičre : von Zwehl