Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_433/2012 Arręt du 15 juin 2012 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre: Mme Fretz Perrin. Participants ŕ la procédure M.________, recourante, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents (condition procédurale), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 10 avril 2012. Vu: le jugement du 10 avril 2012, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par M.________ ŕ l'encontre d'une décision sur opposition du 15 avril 2011 par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a réclamé ŕ l'assurée la restitution de prestations touchées indűment, le recours du 21 mai 2012 (timbre postal) interjeté par M.________ contre le jugement du 10 avril 2012, considérant: que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, premičre phrase LTF), que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente, qu'en l'occurrence, l'acte de recours et ses annexes ne contiennent aucun motif ni conclusions sur le fond, la recourante se bornant, de maničre confuse et difficilement compréhensible, ŕ exposer sa propre version des faits, sans exposer la pertinence de ses allégations au regard du litige tranché par la juridiction cantonale, que ce faisant, la recourante ne satisfait pas ŕ l'exigence posée ŕ l'art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l'art. 42 al. 1 LTF, que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'il y a lieu de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 15 juin 2012 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: La Greffičre: Frésard Fretz Perrin