Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_440/2018 Arręt du 21 juin 2018 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffier : M. Beauverd. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Hospice général, cours de Rive 12, 1204 Genčve, intimé. Objet Aide sociale (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 3 mai 2018 (A/1214/2018-AIDSO ATA/417/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 3 mai 2018, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a refusé de restituer l'effet suspensif au recours interjeté par A.________, né en 1970, contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 9 mars 2018 qui confirmait une décision du 21 décembre 2017 de suppression du droit ŕ des prestations d'aide financičre. 2. A.________ forme un recours contre la décision cantonale de refus de restitution de l'effet suspensif en sollicitant en outre la restitution de l'effet suspensif ŕ son recours. 3. La décision attaquée se limite ŕ la question de l'effet suspensif du recours formé devant la cour cantonale. Il s'agit donc d'une décision incidente, qui ne met pas un terme ŕ la procédure. Un telle décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral notamment si elle peut causer au recourant un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), par quoi on entend un dommage de nature juridique qui ne peut pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173; 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et les références). Le recourant n'expose pas en quoi les conditions de recevabilité de son recours seraient remplies en l'espčce. La question de savoir si son recours est recevable sous cet angle peut toutefois demeurer indécise, parce qu'il doit de toute maničre ętre déclaré irrecevable au regard des considérations ci-dessous. 4. En vertu de l'art. 98 LTF, dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, parmi lesquelles figurent les décisions portant sur le refus de l'effet suspensif, seule peut ętre alléguée la violation des droits constitutionnels, laquelle doit ętre invoquée conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. En l'occurrence, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 6. La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet. 7. Au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer ŕ la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF). par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'effet suspensif est sans objet. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lucerne, le 21 juin 2018 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard Le Greffier : Beauverd