Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_451/2017 Arręt du 10 juillet 2017 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre : Mme Fretz Perrin. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Hospice général, Cours de Rive 12, 1204 Genčve, intimé. Objet Aide sociale (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 2 mai 2017. Vu : la lettre du 29 mai 2017 (timbre postal) adressée au Tribunal fédéral par A.________, l'ordonnance du 31 mai 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a invité A.________ ŕ produire la décision attaquée (soit la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, du 2 mai 2017) jusqu'au 12 juin 2017, en l'avertissant qu'ŕ défaut de remédier ŕ cette irrégularité, le mémoire ne serait pas pris en considération, considérant : que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ainsi que sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que la décision attaquée doit ętre jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF), que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié ŕ la partie recourante pour remédier ŕ cette irrégularité et l'avertit qu'ŕ défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF), que la recourante n'a pas transmis la décision attaquée dans le délai qui lui a été fixé, ce qui empęche le Tribunal fédéral d'examiner le bien-fondé de son recours, qu'en outre, l'écriture de la recourante ne contient aucune argumentation susceptible de fonder un recours qui soit conforme aux exigences de motivation requises (art. 42 al. 1 et 2 LTF), que cette écriture ne peut par conséquent ętre prise en considération, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF, il convient de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative. Lucerne, le 10 juillet 2017 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard La Greffičre : Fretz Perrin