Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_456/2010 Arręt du 19 avril 2011 Ire Cour de droit social Composition MM. les Juges Ursprung, Président, Frésard et Maillard. Greffičre: Mme von Zwehl. Participants ŕ la procédure Helsana Accidents SA, avenue de Provence 15, 1007 Lausanne, recourant, contre B.________, représentée par Me Odile Brélaz, avocate, intimée. Objet Assurance-accidents (rechute), recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 février 2010. Faits: A. B.________ est danseuse professionnelle au service de la Fondation X.________. A ce titre, elle est assurée contre le risque d'accidents auprčs de Helsana Accidents SA (ci-aprčs : Helsana), qui a repris le portefeuille d'assurance de La Suisse. Par une déclaration d'accident LAA du 28 mars 2001, l'employeur a informé La Suisse que B.________ avait ressenti le 22 mars précédent une douleur au pied droit ŕ la réception d'un saut. Le docteur M.________ a fait état de douleurs inflammatoires aiguës de l'avant-pied sans fracture (rapport médical initial LAA du 19 avril 2001). A la suite d'un IRM du pied droit, il s'est avéré que la prénommée présentait une fracture ŕ la base du 2čme métatarsien. Le docteur A.________, qui a réalisé cet examen, a évoqué une fracture de fatigue (rapport du 10 mai 2001). L'assureur-accidents a pris en charge le cas, qui a donné lieu ŕ un traitement médical et ŕ une incapacité de travail de quelques jours (rapport du docteur U.________ du 3 septembre 2001). Le 17 octobre 2007, l'employeur a annoncé une rechute de l'accident du 22 mars 2001. B.________ a déclaré ressentir depuis plusieurs mois des douleurs au pied droit. Un CT-scan a montré une fracture du 2čme métatarsien non déplacé, sub-aigü ou sub-chronique (rapport du 25 juin 2007). Consulté par l'assurée, le docteur C.________ a conclu ŕ une séquelle de fracture intra-articulaire de l'accident de mars 2001 (rapport du 20 novembre 2007). Se fondant sur l'avis contraire de son médecin-consultant, le docteur V.________, qui a posé le diagnostic d'une fracture de fatigue, Helsana a refusé de prendre en charge la rechute annoncée (décision du 23 janvier 2008). Saisie d'une opposition, elle l'a écartée dans une nouvelle décision du 3 juin 2008. B. L'assurée a recouru contre cette derničre décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois en produisant deux nouvaux avis du docteur C.________ (du 30 juin et 10 octobre 2008). Par jugement du 9 février 2010, le tribunal cantonal a admis le recours en ce sens que Helsana est tenue de prendre en charge la rechute annoncée et ses suites. C. Helsana interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement, en concluant ŕ la confirmation de sa décision sur opposition. En bref, elle reproche ŕ la juridiction cantonale d'avoir retenu que l'évaluation du docteur C.________ est objectivement mieux fondée que celle de son médecin-consultant. Ce dernier avait démontré de maničre convaincante que les fractures diagnostiquées en 2001 et en 2007 résultaient toutes deux de micro-traumatismes répétés. L'événement du 22 mars 2001 n'aurait pas dű ętre couvert par l'assurance-accidents, pas plus que ne le devait celui annoncé en octobre 2007, aucun d'entre eux ne remplissant les critčres d'un accident ou d'une lésion assimilée ŕ un accident. B.________ conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. 1.1 Le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés par les premiers juges (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins qu'ils aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espčces de l'assurance-accidents ou de l'assurance-militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente et le recours peut porter sur toute constatation incomplčte ou erronée des faits (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF). 1.2 Pour l'intimée, le litige porte sur le refus de Helsana de prendre en charge les frais médicaux liés ŕ l'atteinte ŕ la santé annoncée en octobre 2007, soit sur une prestation en nature, si bien que la recourante ne peut critiquer les faits retenus par l'autorité cantonale que dans les limites du pouvoir d'examen restreint laissé au Tribunal fédéral par l'art. 105 al. 1 LTF. Dans son rapport du 30 juin 2008, le docteur C.________ a toutefois attesté une incapacité de travail totale dčs le 19 mai 2008 en relation avec la pathologie constatée et s'est également prononcé sur une éventuelle atteinte ŕ l'intégrité. Dčs lors que d'autres prestations (en espčces) que le traitement médical sont susceptibles d'entrer en ligne de compte dans le cadre de la rechute, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen étendu en ce qui concerne les faits communs aux deux types de prestations (voir arręt 8C_584/2009 du 2 juillet 2010 consid. 4). 1.3 En revanche, on doit donner raison ŕ l'intimée lorsqu'elle soutient que la note médicale du docteur V.________ (du 27 mai 2010) produite par Helsana en annexe ŕ son recours doit ętre écartée de la présente procédure. Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, en effet, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ l'appui d'un recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (voir également ATF 135 V 194). 2. 2.1 En l'espčce, il n'est pas contesté que l'atteinte diagnostiquée en juin 2007 ne résulte pas d'un accident (art. 4 LPGA), ni ne constitue une lésion assimilée ŕ un accident (art. 9 al. 2 let. a OLAA) faute d'un facteur extérieur, soudain et involontaire. Par conséquent, pour que la recourante soit tenue ŕ prendre en charge les suites qui en découlent, il faut que l'on se trouve en présence d'une rechute ou d'une séquelle d'un événement assuré (art. 11 OLAA). On précisera dans ce contexte que męme si Helsana a versé des prestations pour l'événement du 22 mars 2001, sa décision n'a pas acquis force de chose décidée en ce qui concerne la réalisation des conditions de la prise en charge de la rechute alléguée en octobre 2007. 2.2 On parle de rechute ou de séquelle tardive lorsqu'une atteinte ŕ la santé était guérie en apparence, mais non dans les faits. Il incombe ŕ l'assuré d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence d'un rapport de causalité entre l'état pathologique qui se manifeste ŕ nouveau et l'accident. Plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant ŕ la preuve d'un rapport de causalité doivent ętre sévčres (RAMA 1997 no U 275 p. 191 consid. 1c). 3. En matičre d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents ŕ disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne ŕ l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractčre probant laisse subsister des doutes męme faibles quant ŕ la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait ętre tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465). 4. 4.1 En l'occurrence, les docteurs V.________ et C.________ ne s'accordent pas sur le diagnostic. Pour le médecin-consultant de Helsana, la premičre et la seconde atteinte au 2čme métatarsien du pied droit de l'assurée sont caractéristiques d'une fracture lente qui ne peut ętre rattachée ŕ un événement particulier. D'ailleurs, la fracture de mars 2001 était uniquement visible sur le cliché IRM et non sur les radiographies standard réalisées ŕ l'époque, ce qui parlait en défaveur d'une fracture Ťtraumatiqueť. Le docteur C.________, en revanche, ne remet pas en question le caractčre soudain de la fracture initiale (dű au saut accompli par l'assurée). Il est d'avis que l'atteinte diagnostiquée en 2007, qui se présente sous la forme d'une pseudarthrose, est une conséquence tardive de cette fracture initiale. Ensuite, le docteur V.________ part de l'hypothčse que la premičre fracture a guéri. Selon lui, l'assurée n'aurait pas pu, dans le cas contraire, reprendre aussi rapidement son activité professionnelle et la poursuivre apparemment sans problčmes jusqu'ŕ la réapparition des douleurs en juin 2007. A cet argument, le médecin traitant oppose le fait qu'une pseudarthrose peut évoluer de maničre irréguličre et que l'assurée lui a précisé avoir pris réguličrement des anti-douleurs entre 2001 et 2007, de sorte qu'on ne peut parler d'une période complčtement asymptomatique. 4.2 Compte tenu de tous ces points de divergence qui séparent les considérations du médecin-consultant de Helsana de celles du médecin traitant de l'assurée - sans que l'on puisse dénier une valeur probante ŕ leurs avis respectifs -, il appartient ŕ un expert de départager ces opinions conformément ŕ la jurisprudence précitée (consid. 3 supra). Il convient donc de renvoyer la cause ŕ Helsana pour qu'elle procčde ŕ une instruction complémentaire au sens de l'art. 44 LPGA et rende une nouvelle décision. C'est toutefois le lieu de rappeler que contrairement ŕ ce que semble croire la recourante, le diagnostic de fracture de fatigue n'exclut pas la reconnaissance d'une lésion assimilée ŕ un accident selon l'art. 9 al. 2 let. a OLAA, si cette atteinte survient sur un os apparemment sain et ŕ l'occasion d'une sollicitation du corps, en particulier des membres, qui est physiologiquement plus élevée que la normale et dépasse ce qui est normalement maîtrisé du point de vue psychologique (voir ATF 129 V 466; également ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 203-204). Il incombera dčs lors ŕ l'expert désigné de se prononcer aussi sur le point de savoir si la cause de la fracture initiale est ŕ rapporter - au degré de la vraisemblance prépondérante - ŕ l'impact de la réception du pied lors du saut effectué par l'assurée ou plutôt ŕ des microtraumatismes répétés (dans ce dernier cas, le critčre de la soudaineté de l'atteinte ferait défaut et il ne saurait ętre question d'un accident ou d'une lésion assimilée ŕ un accident; voir notamment JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2čme éd., 2007, no 59, et la référence). Dans cette mesure, le recours se révčle bien fondé. 5. L'intimée succombe en procédure fédérale, de sorte que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF). En outre, elle ne peut prétendre une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 6. Sous le chiffre 3 du jugement entrepris, la juridiction cantonale a condamné Helsana ŕ verser ŕ B.________ la somme de 2'000 fr. ŕ titre de dépens. Etant donné le sort du litige en procédure fédérale, la prénommée apparaissait fondée ŕ recourir contre la décision sur opposition de Helsana, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler ce chiffre 3 du dispositif du jugement cantonal. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis en ce sens que le chiffre 1 et 2 du jugement du 9 février 2010 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois ainsi que la décision sur opposition du 3 juin 2008 de Helsana sont annulés, la cause étant renvoyée ŕ l'assureur-accidents pour instruction complémentaire au sens des motifs et nouvelle décision. 2. Les frais de justice, arrętés ŕ 750 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimée. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 19 avril 2011 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Ursprung von Zwehl