Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_466/2016 Arręt du 2 aoűt 2016 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre : Mme Castella. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Service public de l'emploi, Boulevard de Pérolles 25, 1700 Fribourg, intimé. Objet Assurance-chômage (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 6 juin 2016. Vu : le recours formé le 6 juillet 2016 par A.________ contre l'arręt rendu le 6 juin 2016 par la I čre Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, considérant : que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, que pour satisfaire ŕ l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, ŕ la lecture de son exposé, quelles rčgles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de maničre manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), qu'en l'espčce, la cour cantonale a confirmé la suspension de 38 jours du droit de la recourante ŕ l'indemnité de chômage, au motif qu'elle a refusé un emploi convenable au sens de l'art. 16 LACI (RS 837.0), que dans son écriture, la recourante conteste avoir refusé un emploi en exposant sa version des faits et en produisant une attestation de son ancienne supérieure du 5 juillet 2016, que ce faisant elle n'expose pas en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, qu'en outre, aucune preuve nouvelle ne peut ętre présentée en procédure fédérale ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF), que son recours ne répond dčs lors pas aux exigences de motivation (art. 42 et 106 al. 2 LTF) et doit ętre déclaré irrecevable, qu'au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie (SECO). Lucerne, le 2 aoűt 2016 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard La Greffičre : Castella