Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_47/2015 Arręt du 9 décembre 2015 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre : Mme Castella. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Caisse cantonale genevoise de compensation Service Cantonal d'Allocations Familiales, rue des Gares 12, 1201 Genčve, intimée. Objet Allocation familiale (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 19 décembre 2014. Vu : le recours formé le 19 janvier 2015 par A.________ contre le jugement rendu le 19 décembre 2014 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, l'écriture complémentaire du recourant du 2 février 2015, considérant : que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, que pour satisfaire ŕ l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, ŕ la lecture de son exposé, quelles rčgles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), que l'autorité cantonale a confirmé le refus de l'intimée de verser des allocations familiales au recourant pour la période allant de mai 2007 ŕ octobre 2008, au motif que celles-ci étaient prescrites, selon l'ancien art. 12 de la loi [du canton de Genčve] du 1 er mars 1996 sur les allocations familiales (LAF; RSG J 5 10), qu'elle a retenu que pour la période de novembre ŕ décembre 2008, le recourant devait s'adresser ŕ la caisse de compensation ŕ laquelle était affilié son ancien employeur, que dans ses écritures, le recourant se contente pour l'essentiel d'exposer une série de faits en lien avec sa situation personnelle et familiale, qu'il allčgue en particulier avoir été victime d'un accident, ŕ la suite duquel il n'a plus été en mesure de travailler, que ce faisant, le recourant n'expose aucune argumentation en relation avec les motifs qui fondent le jugement attaqué, que le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences posées ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer ŕ la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxičme phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 9 décembre 2015 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard La Greffičre : Castella