Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_472/2017 Arręt du 18 juillet 2017 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre : Mme Fretz Perrin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, du 10 mai 2017. Considérant : que le 14 juin 2017, le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, a remis au Tribunal fédéral une écriture de A.________ du 12 juin 2017, aux termes de laquelle ce dernier déclare vouloir recourir contre un arręt du 10 mai 2017, notifié ŕ son mandataire le 12 mai 2017, que par ordonnance du 19 juin 2017, le Tribunal fédéral a invité A.________, dans un délai échéant le 29 juin 2017, ŕ préciser si son écriture devait ętre traitée comme un recours et, dans l'affirmative, ŕ produire la décision attaquée dans ce męme délai, ŕ défaut de quoi il ne serait pas donné suite ŕ son écriture, que le 29 juin 2017, le recourant a produit l'arręt de la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, du 10 mai 2017, et a complété son écriture du 12 juin 2017, que, conformément ŕ l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte, comme cela est d'ailleurs indiqué au bas du jugement attaqué, que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, ŕ l'attention de ce dernier, ŕ La Poste Suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), que le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile ŕ l'autorité précédente ou ŕ une autorité fédérale ou cantonale incompétente (art. 48 al. 3 LTF), que selon l'extrait du suivi des envois de La Poste Suisse, le jugement attaqué a été distribué au mandataire du recourant le 12 mai 2017, que le délai de recours a commencé ŕ courir le 13 mai 2017 (art. 44 al. 1 LTF) pour arriver ŕ échéance le lundi 12 juin 2017 (art. 45 al. 1 LTF), que l'écriture du recourant du 12 juin 2017 respecte par conséquent le délai légal de recours, que partant, il y a lieu d'examiner si les autres conditions de recevabilité sont remplies, qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, que le recourant doit notamment fournir une argumentation topique, répondant ŕ la motivation retenue par la juridiction de recours de premičre instance, que la motivation doit ętre développée dans le délai - non prolongeable - de recours, sous peine d'irrecevabilité, que l'écriture du recourant du 12 juin 2017 ne contient pas de motivation, ni de conclusions, de sorte qu'elle ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, que le complément au recours du 29 juin 2017, au demeurant tardif,expose la propre version des faits du recourant mais n'est pas dirigée contre la motivation de la décision entreprise, de sorte qu'elle ne remplit pas davantage les exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, que le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable, qu'il doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'étant donné les circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 18 juillet 2017 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard La Greffičre : Fretz Perrin