Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_48/2014 Arręt du 19 mars 2014 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffier: M. Beauverd. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Me Patrick Mangold, avocat, recourante, contre Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimé. Objet Assurance-chômage (condition procédurale), recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 décembre 2013. Faits: A. Par mémoire du 17 janvier 2014, la société X.________ SA a formé un recours en matičre de droit public contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 décembre 2013. Par ordonnance du 20 janvier 2014, le Tribunal fédéral a imparti ŕ la recourante un délai échéant le 4 février 2014 pour s'acquitter d'une avance de frais de 9000 fr. en garantie des frais judiciaires présumés. La recourante ayant requis la prolongation du délai pour effectuer l'avance de frais par écriture du 4 février 2014, le Tribunal fédéral a imparti ŕ l'intéressée un délai supplémentaire non prolongeable expirant le 3 mars 2014 pour verser l'avance de frais requise, en l'avertissant qu'ŕ défaut de paiement dans ce délai supplémentaire, il ne serait pas entré en matičre sur le recours (ordonnance du 5 février 2014). Par écriture du 3 mars 2014, la recourante a demandé une seconde prolongation, d'une durée d'un mois, du délai pour effectuer l'avance de frais. Considérant en droit: 1. Aux termes de l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Un délai approprié lui est fixé pour ce faire. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire. Si l'avance de frais n'est pas versée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable (al. 3). De par sa nature męme, un délai supplémentaire ne peut en principe pas ętre prolongé et, d'ailleurs, la recourante a été rendue expressément attentive ŕ ce fait dans l'ordonnance du 5 février 2014. Ce n'est qu'ŕ titre exceptionnel, lorsque la partie requérante expose concrčtement des motifs particuliers et non prévisibles, qu'un second délai supplémentaire peut lui ętre imparti (arręts 2C_758/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.2.2; 2C_731/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2). 2. A l'appui de sa requęte du 3 mars 2014 tendant ŕ une seconde prolongation, d'une durée d'un mois, du délai pour effectuer l'avance de frais, la recourante fait valoir qu'étant donné sa situation financičre difficile, elle n'a toujours pas été en mesure de réunir la somme demandée, laquelle lui paraît particuličrement importante. Cette requęte ne contient toutefois pas une motivation satisfaisant aux exigences posées par la jurisprudence pour justifier l'octroi d'une seconde prolongation du délai pour effectuer l'avance de frais. Au demeurant, le motif invoqué est le męme que celui allégué dans la premičre demande et il n'apparaît donc pas imprévisible. La recourante n'ayant pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, le recours doit ętre déclaré irrecevable, conformément ŕ l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 3. En application de l'art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF, il convient de renoncer ŕ la perception de frais judiciaires. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie (SECO). Lucerne, le 19 mars 2014 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Frésard Le Greffier: Beauverd