Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_489/2018 Arręt du 4 septembre 2018 Ire Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione. Greffier : M. Beauverd. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents (maladie professionnelle), recours contre le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 7 juin 2018 (CDP.2017.234-AA/amp). Faits : A. Aprčs avoir effectué un apprentissage de menuisier-ébéniste, A.________ a exercé cette profession au service de différents employeurs et a également travaillé en qualité de maître menuisier-ébéniste et maître socioprofessionnel. Le 20 janvier 2017 la société B.________ SA, employeur de A.________ depuis 2015, a informé la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-aprčs: CNA) d'une suspicion de maladie professionnelle consistant en une atteinte ŕ l'ouďe sous la forme d'acouphčnes et d'une diminution de la capacité auditive due ŕ une exposition au bruit. La CNA a recueilli les avis du docteur C.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale (rapport du 18 décembre 2016), et de la doctoresse D.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale et médecin auprčs de sa division de médecine du travail (rapports des 27 mars et 24 avril 2017). Par décision du 1 er mai 2017, confirmée sur opposition le 9 aoűt suivant, elle a nié le droit de l'assuré ŕ des prestations d'assurance motif pris que les troubles de l'ouďe ne constituaient pas une maladie professionnelle. B. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a rejeté par jugement du 7 juin 2018. C. A.________ forme un recours contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant ŕ l'octroi de prestations de l'assurance-accidents, subsidiairement au renvoi de la cause pour complément d'instruction, le tout sous suite de frais. Par écriture du 24 aoűt 2018 il a adressé au Tribunal fédéral un "complément d'informations (ŕ son) recours". Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59 et les arręts cités). 1.1. Le recours est dirigé contre un arręt final (art. 90 LTF) rendu en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai prévu par la loi (art. 100 LTF). 1.2. D'aprčs l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. En l'occurrence il est douteux que l'écriture du recourant réponde aux exigences de l'art. 42 LTF. En effet celui-ci se contente de manifester son désaccord avec l'argumentation et les conclusions de l'arręt attaqué en indiquant, en substance, qu'il existe un rapport direct entre son activité professionnelle en atelier et ses problčmes d'ouďe, ce qui rend erronées les constatations de la doctoresse D.________ sur lesquelles l'intimée et la cour cantonale se sont fondées pour nier son droit ŕ prestations. Aussi peut-on se demander si cette argumentation quelque peu confuse satisfait aux exigences légales de motivation. 2. Quoi qu'il en soit, la solution retenue et dűment motivée par la cour cantonale n'apparaît pas contraire au droit. En particulier les premiers juges ont relevé ŕ juste titre que l'affection de l'ouďe ne peut ętre réputée maladie professionnelle que s'il existe une relation prépondérante (plus de 50 %) ou exclusive (100 %) entre cette affection et l'exposition au bruit subie dans l'exercice de l'activité. En outre, en se fondant sur les conclusions de la doctoresse D.________, dont il n'y a pas de raison de s'écarter, la cour cantonale expose de maničre convaincante les motifs pour lesquels l'existence d'une relation prépondérante ou exclusive doit ętre niée. Renvoi soit ŕ cet égard aux considérants du jugement entrepris. Cela étant il n'y a pas lieu de faire suite ŕ la requęte du recourant tendant ŕ la mise en oeuvre d'un complément d'instruction sur le plan médical. 3. Vu ce qui précčde, le prononcé attaqué n'est pas critiquable et le recours doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 109 al. 2 let. a LTF. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 4 septembre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président : Maillard Le Greffier : Beauverd