Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_490/2014 Arręt du 6 aoűt 2014 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre : Mme Fretz Perrin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative, Rue des Gares 12, 1201 Genčve, intimée. Objet Allocation familiale (condition procédurale), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 27 mai 2014. Considérant en fait et en droit : que par décision sur opposition du 7 janvier 2013, la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-aprčs: la CAFNA) a réclamé ŕ A.________ la restitution d'un montant de 2'663 fr. 45 correspondant aux prestations versées pour la période du 15 septembre 2007 au 31 décembre 2008, que par arręt du 30 avril 2013, la Cour des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé cette décision quant ŕ son principe et son montant, constaté que l'intéressé était de bonne foi et renvoyé la cause ŕ la CAFNA pour examen de la situation financičre et nouvelle décision quant ŕ la remise de l'obligation de rembourser la somme réclamée, que par décision du 23 octobre 2013, confirmée sur opposition le 30 janvier 2014, la CAFNA a refusé d'accorder la remise ŕ l'intéressé au motif qu'il ne remplissait pas la condition de la charge trop lourde, que A.________ a formé un recours contre cette décision devant la juridiction cantonale, laquelle l'a rejeté par arręt du 27 mai 2014 au motif que les revenus déterminants dépassant sensiblement les dépenses reconnues, la condition financičre de la remise n'était pas réalisée, que A.________ interjette un recours en matičre de droit public contre cet arręt, que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour - respectivement un autre juge ŕ qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), que pour satisfaire ŕ son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit de telle sorte qu'on comprenne clairement, ŕ la lecture de son exposé, quelles rčgles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction de premičre instance (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 et les références), que dans son arręt du 30 avril 2013 non contesté et entré en force, la juridiction cantonale a tranché définitivement la question de l'obligation de restituer la somme de 2'663 fr. 45 au titre de prestations versées ŕ tort durant la période du 15 septembre 2007 au 31 décembre 2008, que le recourant proteste de sa bonne foi, mais que celle-ci n'est pas en cause puisqu'elle a été admise par la juridiction cantonale dans son arręt du 30 avril 2013, que le jugement attaqué se prononce uniquement sur la deuxičme condition exigée pour accorder la remise, ŕ savoir la situation difficile (cf. art. 25 al. 1, 2čme phrase, LPGA), que sur ce point, le recourant n'expose pas, fűt-ce de maničre succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en confirmant le calcul de la caisse (revenus déterminants de 147'699 fr. et dépenses reconnues pour 109'967 fr.) et en retenant que la condition de la situation financičre difficile n'était pas réalisée, que partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF et doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'au vu des circonstances, il y a lieu de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2čme phrase LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 6 aoűt 2014 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : La Greffičre : Frésard Fretz Perrin