Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_491/2012 Arręt du 3 mai 2013 Ire Cour de droit social Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard. Greffier: M. Wagner. Participants ŕ la procédure M.________, représenté par Me Marlyse Cordonier, avocate, recourant, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 7 mai 2012. Faits: A. A.a M.________ a travaillé en qualité de contremaître au service d'une entreprise du bâtiment. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprčs de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-aprčs: la CNA). Le 24 juillet 2005, il a été victime d'un accident de la circulation, oů une voiture qui s'était déportée dans un virage a percuté l'avant gauche du véhicule qu'il conduisait. Les médecins ont diagnostiqué un traumatisme crânien avec commotion cérébrale, une atteinte non définie de la colonne cervicale avec déficit neurologique au membre supérieur droit, une contusion hépatique sans séquelle et une fracture transverse au niveau du sacrum (3čme pičce sacrée). La CNA a pris en charge le cas. L'assuré a été soumis le 16 juin 2006 ŕ une imagerie par résonance magnétique (IRM) de l'épaule droite, qui a mis en évidence une tendinopathie du sus-épineux avec possible petite rupture partielle. Dans des rapports médicaux intermédiaires des 24 aoűt et 1er décembre 2006, la doctoresse P.________ (spécialiste FMH en rhumatologie - médecine interne) a évoqué l'éventualité d'une intervention chirurgicale au niveau de l'épaule droite. Le 22 janvier 2007, le docteur G.________ (radiologue FMH) a effectué une échographie de l'épaule droite. Dans un rapport du 23 janvier 2007, il a conclu ŕ un status aprčs rupture complčte du tendon du long chef du biceps ŕ la hauteur du sommet de la gouttičre bicipitale, en relevant une sclérose de voisinage notamment et une fibrose nodulaire des sus- et sous-épineux. La doctoresse P.________, dans une lettre du 7 février 2007 adressée au docteur L.________ (spécialiste FMH en chirurgie orthopédique) qui devait discuter d'une éventuelle intervention chirurgicale, l'a informé que le patient avait été victime le 7 janvier 2007 d'un deuxičme accident en voulant retenir sa femme avec le membre supérieur droit, dont la conséquence était une rupture complčte du tendon du long chef du biceps. Le docteur L.________, posant les diagnostics de conflit sous-acromial post-traumatique et d'instabilité douloureuse acromio-claviculaire de l'épaule droite, a procédé le 2 mai 2007 ŕ une arthroscopie gléno-humérale, ŕ une acromioplastie et ŕ la résection du centimčtre distal de la clavicule droite (rapport opératoire du 3 mai 2007). M.________ a repris le travail ŕ 50 % dčs le 18 aoűt 2007 et ŕ 75 % ŕ partir du 14 janvier 2008. Dans un examen médical final du 3 juin 2008, le docteur O.________ (spécialiste FMH en chirurgie orthopédique), médecin d'arrondissement de la CNA, a admis que la situation pouvait ętre considérée comme stabilisée pour ce qui est de l'épaule droite, au niveau de laquelle il existait des limitations fonctionnelles en ce qui concerne la mobilité et la force. Il a retenu que l'essentiel de la pathologie constatée ŕ ce niveau remontait ŕ l'accident du 24 juillet 2005, sans lequel il est vraisemblable que l'événement de 2007 n'aurait pas occasionné de lésion. Par lettre du 4 juillet 2008, la CNA a avisé l'assuré qu'elle mettait fin dčs ce jour au paiement des soins médicaux et qu'elle continuerait ŕ verser une indemnité journaličre partielle jusqu'au 30 novembre 2008. Le 9 décembre 2008, la CNA et M.________ - dont le rendement au travail était évalué ŕ 60 % par son employeur - ont conclu une transaction selon laquelle une rente d'invalidité était allouée ŕ l'assuré dčs le 1er décembre 2008, en fixant ŕ 40 % le taux d'invalidité. Par décision du 21 janvier 2009, la CNA a alloué ŕ M.________ une rente d'invalidité ŕ partir du 1er décembre 2008 pour une incapacité de gain de 40 % et une indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité de 16'020 fr. (compte tenu d'une diminution de l'intégrité de 15 %). A.b Le 12 octobre 2009, M.________ a été victime d'un accident de la circulation, le véhicule qu'il conduisait et qui était immobilisé ayant été heurté ŕ l'arričre par une voiture dont le conducteur était momentanément inattentif. En état de choc et souffrant de douleurs au niveau du dos et de la nuque, il a été transporté en ambulance vers le Service des urgences de l'Hôpital X.________ oů les médecins ont constaté qu'il présentait des cervicalgies et de multiples contusions (cervicales, dorsales, lombaire et thoracique). Il a séjourné dans cet établissement jusqu'au 13 octobre 2009. Dans un résumé de séjour daté du męme jour, les médecins du Service des urgences ont posé le diagnostic de traumatisme du rachis cervical C3-C7, en indiquant que le bilan radiologique de la colonne cervico-dorso-lombaire et du thorax ne démontrait pas de fractures, ce qu'ils ont confirmé dans un rapport médical LAA du 17 novembre 2009. La CNA a pris en charge le cas. L'assuré a été soumis le 19 octobre 2009 ŕ une IRM cervicale et le 17 novembre 2009 ŕ une IRM lombaire. Il a été examiné le 9 décembre 2009 par les médecins du Service de neurochirurgie de X.________. Dans un rapport du 10 décembre 2009, la doctoresse S.________, cheffe de clinique, et le docteur H.________, médecin interne, ont indiqué que l'examen neurologique ne mettait en évidence aucun déficit moteur ni sensitif, que l'IRM lombaire du 17 novembre 2009 montrait une parfaite libération de toutes les racines lombaires, en relevant qu'il n'y avait pas d'évidence de compression du cul de sac dural d'origine ligamentaire, avec des racines libres en intra-dural; devant ce tableau radio-clinique, ils ne retenaient pas d'indication chirurgicale. Dans un rapport médical intermédiaire du 28 janvier 2010, la doctoresse R.________ (spécialiste FMH en neurologie) a posé le diagnostic de récidive de cervicalgies et de lombalgies depuis l'accident du 12 octobre 2009. Sur proposition de ce médecin, M.________ a séjourné du 20 janvier au 13 février 2010 ŕ la Clinique Y.________ (rapport du 2 mars 2010, oů la doctoresse A.________, cheffe de clinique, et le docteur E.________, médecin interne, ont posé le diagnostic principal de syndrome douloureux chronique). Dans un examen par le médecin d'arrondissement du 20 avril 2010, le docteur V.________ (spécialiste FMH en chirurgie) a considéré qu'en l'absence de toute lésion traumatique identifiée, on pouvait conclure que les conséquences délétčres du traumatisme du 12 octobre 2009 étaient actuellement éteintes. Par décision du 23 avril 2010, la CNA a informé M.________ que l'accident du 12 octobre 2009 ne jouait plus aucun rôle dans les troubles qu'il présentait et qu'elle mettait fin au 30 avril 2010 au versement de l'indemnité journaličre ainsi qu'au paiement des soins médicaux. Les 21 mai et 29 juin 2010, l'assuré a formé opposition contre cette décision, en produisant un questionnaire médical du 16 juin 2010 rempli par la doctoresse R.________. Sur requęte de la CNA, l'Institut Z.________ a effectué une évaluation biomécanique (triage), qu'il a consignée dans un rapport succinct du 14 octobre 2010. Le docteur V.________ a confirmé ses conclusions dans une appréciation médicale du 26 octobre 2010. Par décision du 8 novembre 2010, la CNA a rejeté l'opposition. B. M.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve (aujourd'hui: la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales), en concluant, sous suite de dépens, ŕ son annulation. La juridiction cantonale était invitée ŕ dire et constater que les lésions dont il souffre étaient dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'accident du 12 octobre 2009 et ŕ condamner la CNA ŕ prendre en charge les troubles dont il est atteint et ŕ reprendre ainsi le versement des indemnités journaličres et le paiement des soins médicaux. A titre préalable, il demandait que la comparution personnelle des parties soit ordonnée et sollicitait l'audition du docteur I.________ (spécialiste FMH en chirurgie orthopédique). La CNA a conclu dans sa réponse au rejet du recours. Dans ses observations, M.________, tout en requérant également qu'il soit procédé ŕ l'audition des doctoresses R.________ et P.________ et que soit ordonnée une expertise médicale, a produit un rapport du docteur I.________ du 9 décembre 2010 et les images extraites d'un examen IRM du 8 décembre 2010 auxquelles il se référait. A la requęte de la juridiction cantonale, la CNA a produit le dossier relatif ŕ l'accident du 24 juillet 2005 réclamé par M.________. Dans un rapport du 27 novembre 2011, le docteur I.________, se fondant sur un examen IRM de la colonne cervicale dans différentes positions, a posé le diagnostic d'instabilité segmentaire de la colonne cervicale, en indiquant que l'instabilité résultait des deux accidents sur la voie publique des 24 juillet 2005 et 12 octobre 2009 et que les limitations fonctionnelles découlaient de séquelles de lésions traumatiques du rachis cervical avec des lésions ligamentaires et non osseuses. Dans ses déterminations du 30 novembre 2011, M.________ a produit le rapport mentionné ci-dessus du docteur I.________, dont il partageait les conclusions, ainsi qu'une électroneuromyographie du 17 novembre 2011 et un rapport du 18 novembre 2011 du docteur K.________ (spécialiste FMH en neurologie). La CNA a déposé ses observations le 13 février 2012. Par arręt du 7 mai 2012, la juridiction cantonale a rejeté le recours. C. M.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, ŕ son annulation. Il invite le Tribunal fédéral ŕ dire et constater que les lésions dont il souffre sont dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'accident du 12 octobre 2009 et ŕ condamner la CNA ŕ prendre en charge les troubles dont il est atteint et ŕ reprendre ainsi le versement des indemnités journaličres et le paiement des soins médicaux. A titre subsidiaire, il demande que la cause soit renvoyée ŕ la juridiction cantonale pour complément d'instruction au sens des considérants de l'arręt ŕ rendre et nouveau jugement. La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. 1.1 Le recours est dirigé contre un arręt final (art. 90 LTF) rendu en matičre de droit public (art. 82 s. LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est ainsi recevable. 1.2 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Le recourant produit devant la Cour de céans un rapport du docteur B.________ (spécialiste FMH en radiologie) relatif ŕ une imagerie par résonance magnétique de l'épaule droite du 17 octobre 2011. Nouveau, ce moyen n'est pas admissible au regard de l'art. 99 al. 1 LTF, le jugement entrepris ne justifiant pas pour la premičre fois de le soulever. On ignore pourquoi le rapport du docteur B.________ du 17 octobre 2011 n'a pas été produit devant la juridiction cantonale. Le recourant ne montre pas en quoi les conditions d'une exception ŕ l'interdiction des faits ou moyens de preuve nouveaux selon cette disposition légale sont remplies (ATF 136 III 261 consid. 4.1 p. 266, 133 III 393 consid. 3 p. 395; ULRICH MEYER/JOHANNA DORMANN in: M.A. Niggli/P. Uebersax/H. Wiprächtiger [édit.], Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2011 (2čme éd.), ad art. 99 LTF, n° 40 p. 1319). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 8 novembre 2010, ŕ supprimer le droit du recourant ŕ des prestations d'assurance (traitement médical et indemnité journaličre) avec effet au 30 avril 2010. Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espčces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (arręts 8C_959/2011 du 19 décembre 2012 consid. 2, 8C_522/2011 du 6 juillet 2012 consid. 2, 8C_115/2011 du 26 janvier 2012 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le droit ŕ des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractčre accidentel et l'atteinte ŕ la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la męme maničre (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406; ATF 119 V 335 consid. 1 p. 337, 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). Le droit ŕ des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte ŕ la santé. La causalité est adéquate si, d'aprčs le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre ŕ entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181, 402 consid. 2.2 p. 405; ATF 125 V 456 consid. 5a p. 461 et les références). 3.2 Dans un arręt ATF 134 V 109, le Tribunal fédéral a précisé sur plusieurs points sa jurisprudence au sujet de la relation de causalité entre des plaintes et un traumatisme de type "coup du lapin" ou un traumatisme analogue ŕ la colonne cervicale ou encore un traumatisme cranio-cérébral, sans preuve d'un déficit organique objectivable. Selon cet arręt, il y a lieu de s'en tenir ŕ une méthode spécifique pour examiner le lien de causalité adéquate en présence de tels troubles (consid. 7 ŕ 9 de l'arręt cité). Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'a pas modifié les principes qui ont fait leur preuve, ŕ savoir la nécessité, d'une part, d'opérer une classification des accidents en fonction de leur degré de gravité et, d'autre part, d'inclure, selon la gravité de l'accident, d'autres critčres lors de l'examen du caractčre adéquat du lien de causalité (consid. 10.1). Cependant, il a renforcé les exigences concernant la preuve d'une lésion en relation de causalité naturelle avec l'accident, justifiant l'application de la méthode spécifique en matičre de traumatisme de type "coup du lapin" (consid. 9) et modifié en partie les critčres ŕ prendre en considération lors de l'examen du caractčre adéquat du lien de causalité (consid. 10). Ces critčres sont désormais formulés de la maničre suivante: les circonstances concomitantes particuličrement dramatiques ou le caractčre particuličrement impressionnant de l'accident (inchangé); la gravité ou la nature particuličre des lésions (inchangé); l'administration prolongée d'un traitement médical spécifique et pénible (formulation modifiée); l'intensité des douleurs (formulation modifiée); les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident (inchangé); les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes (inchangé); l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l'assuré (formulation modifiée). 3.3 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'ętre établis de maničre irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-ŕ-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse ętre considéré seulement comme une hypothčse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360; 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; voir aussi ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322). 4. L'intimée a qualifié de gravité légčre l'accident du 12 octobre 2009 et nié tout rapport de causalité adéquate avec la persistance de troubles aprčs le 30 avril 2010. Les premiers juges ont constaté l'absence de lésions objectivables. Retenant que l'accident du 12 octobre 2009 s'était déroulé ŕ faible vitesse, ŕ savoir entre 10 et 15 km/h, provoquant des dégâts peu importants aux véhicules impliqués, ils ont considéré qu'il n'avait pas eu un caractčre particuličrement impressionnant ou dramatique et devait ainsi ętre classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, ŕ la limite de l'accident de peu de gravité. Si l'on devait retenir que le critčre de l'importance de l'incapacité de travail était rempli, ils ont retenu qu'il s'agirait du seul critčre réalisé sur l'ensemble des critčres ŕ prendre en considération lors de l'examen du caractčre adéquat du lien de causalité, sans qu'il soit d'une intensité telle pour admettre un rapport de causalité adéquate avec la persistance de troubles aprčs le 30 avril 2010. 5. La juridiction cantonale a admis que l'examen par le médecin d'arrondissement de l'intimée du 20 avril 2010, comportant l'étude du dossier médical, l'anamnčse, un examen clinique et l'analyse des radiographies, et dont les conclusions, bien que sommaires, étaient dűment et suffisamment motivées, avait pleine valeur probante. Dans cet examen, le docteur V.________ avait conclu ŕ l'absence de toute lésion traumatique identifiée, en relevant qu'un complément IRM au niveau cervical et lombaire n'avait révélé aucune lésion traumatique mais identifié des troubles dégénératifs "multi étagés". Le jugement entrepris expose que l'existence, du point de vue intra-canalaire, de remaniements dégénératifs disco-vertébraux de C4-C5 ŕ C6-C7 entraînant un effilement des espaces pré-médullaires ainsi qu'une réduction modérée du calibre des trous de conjugaison avait déjŕ été mise en évidence dans le rapport de l'IRM cervicale pratiquée le 19 octobre 2009, qui concluait ŕ l'absence d'argument en faveur d'une lésion osseuse traumatique. 5.1 Les premiers juges ont considéré que les observations faites par le docteur I.________ n'étaient pas de nature ŕ mettre en doute les conclusions du médecin d'arrondissement de l'intimée, en particulier l'absence de lésions objectivables. 5.2 Cela est contesté par le recourant, motif pris que les examens réalisés postérieurement ont démontré une lésion objectivable, ŕ savoir une instabilité segmentaire de la colonne cervicale. Il fait valoir qu'ŕ partir du moment oů le docteur I.________ avait posé ce diagnostic dans son rapport du 27 novembre 2011, en retenant que les limitations fonctionnelles découlaient de séquelles de lésions traumatiques du rachis cervical avec des lésions ligamentaires et non osseuses, il appartenait ŕ la juridiction cantonale d'effectuer une instruction complémentaire, voire de procéder ŕ l'audition de ce médecin. 5.3 Il n'est nullement démontré que les premiers juges, qui se sont estimés suffisamment renseignés pour trancher le litige et ont renoncé de ce fait ŕ ordonner d'autres actes d'instruction, ont violé le droit fédéral dans l'application des rčgles pertinentes du droit matériel et de preuve (art. 95 let. a LTF). Contrairement ŕ ce que le recourant laisse entendre, il ne se trouve pas dans la situation dont il est question dans l'arręt ATF 135 V 465 consid. 4.6 p. 471, le rapport du docteur I.________ du 27 novembre 2011, au demeurant fort bref, ne remplissant pas les critčres jurisprudentiels qui permettent de reconnaître ŕ un rapport médical pleine valeur probante (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232, 133 V 450 consid. 11.1.3 p. 469, 125 V 351 consid. 3a p. 352). Ce médecin ne parle pas dans le rapport mentionné ci-dessus des remaniements dégénératifs disco-vertébraux attestés dans le rapport de l'IRM cervicale pratiquée le 19 octobre 2009, ni des troubles dégénératifs "multi étagés" dont a fait état le médecin d'arrondissement de l'intimée en se référant ŕ un complément IRM au niveau cervical et lombaire. Les conclusions du docteur I.________ en ce qui concerne l'existence de lésions ligamentaires traumatiques ne peuvent donc pas ętre considérées comme étant dűment motivées. Du reste, ainsi que cela est exposé dans le jugement entrepris, le diagnostic posé par le docteur I.________ n'est corroboré par aucun autre avis médical et ce médecin reconnaît que les limitations fonctionnelles de l'épaule et du membre supérieur droit ne sont pas en proportion avec les images IRM d'octobre 2011 ni avec les conclusions de l'examen neurologique. Enfin, le recourant ne conteste pas que le constat fait le 20 avril 2010 par le médecin d'arrondissement de l'intimée, selon lequel l'examen neurologique était négatif, est corroboré par ceux des docteurs S.________ et K.________ qui ont conclu également - en 2009, respectivement en 2011 - ŕ l'absence d'un déficit neurologique. Le recours est mal fondé de ce chef. 6. Le recourant fait valoir qu'au moins cinq critčres déterminants pour admettre l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du 12 octobre 2009 et la persistance des troubles aprčs le 30 avril 2010 sont réalisés dans le cas particulier. 6.1 Les premiers juges ont considéré que l'accident du 12 octobre 2009, tel qu'il s'est déroulé, devait ętre classé ŕ la limite inférieure de la catégorie des accidents de gravité moyenne. Cela n'est pas remis en cause par le recourant, qui admet en outre que cet accident n'a pas eu un caractčre particuličrement impressionnant ou dramatique. 6.2 Il n'est pas démontré par une argumentation qui réponde aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF que le critčre de la gravité ou de la nature particuličre des lésions et le critčre des difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes soient réalisés. Le rapport du docteur I.________ du 27 novembre 2011 n'ayant pas valeur probante (supra, consid. 5.3), les allégations du recourant fondées sur ce rapport selon lesquelles l'accident du 12 octobre 2009 est survenu dans un contexte oů la colonne cervicale était fragilisée ŕ la suite de l'accident du 24 juillet 2005 ne sont pas prouvées ni rendues vraisemblables. Que ce soit le rapport d'ambulance relatif ŕ l'accident du 12 octobre 2009 ou le rapport du docteur I.________ mentionné ci-dessus du 27 novembre 2011, aucun de ces documents ne permet de conclure que les critčres mentionnés ci-dessus sont réalisés. De leur côté, les premiers juges ont constaté qu'aucune difficulté particuličre n'était apparue au cours de la guérison ni aucune complication, appréciation dont il n'y a pas lieu de s'écarter. 6.3 Il n'est pas non plus démontré par une argumentation qui réponde aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF que les critčres de l'administration prolongée d'un traitement médical spécifique et pénible, de l'intensité des douleurs, et de l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l'assuré soient réalisés. La juridiction cantonale a considéré qu'il ne pouvait ętre retenu que le traitement subi par l'intéressé recčlerait le caractčre de pénibilité requis par la jurisprudence (ATF 134 V 109 consid. 10.2.3 p. 128), ce qui n'est pas discuté par le recourant. Elle a nié que les douleurs subies par l'intéressé revętent l'intensité exigée par la jurisprudence (ATF 134 V 109 consid. 10.2.4 p. 128), ce que le recourant ne discute pas non plus. Le recourant s'en prend ŕ la durée de l'incapacité de travail retenue par les premiers juges - soit 15 mois (reprise partielle), voire 18 mois (reprise totale exigible) -, mais ne discute pas l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de sa part, se contentant d'admettre qu'il n'a pas entrepris un quelconque essai de reprise avant février 2011. A supposer que le critčre de l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l'assuré soit réalisé, ce qui peut demeurer indécis, l'existence de ce seul critčre ne permettrait pas, ŕ lui seul, d'admettre le caractčre adéquat du lien de causalité entre l'accident du 12 octobre 2009 et la persistance de troubles aprčs le 30 avril 2010. Vu ce qui précčde, l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 8 novembre 2010, ŕ supprimer le droit du recourant ŕ des prestations d'assurance avec effet au 30 avril 2010, relativement ŕ l'accident du 12 octobre 2009. 7. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 750 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 3 mai 2013 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Leuzinger Le Greffier: Wagner