Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_492/2008 Arręt du 21 janvier 2009 Ire Cour de droit social Composition Mmes et M. les Juges Leuzinger, Juge présidant, Frésard et Niquille. Greffier: M. Métral. Parties Secrétariat d'Etat ŕ l'économie, Effingerstrasse 31, 3003 Berne, recourant, contre H.________, intimé, Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, 1201 Genčve. Objet Assurance-chômage, recours contre le jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Genčve du 15 mai 2008. Faits: A. H.________ a travaillé pour l'entreprise X.________ Sŕrl du 1er juillet 2004 au 31 mars 2007. Son épouse en est associée-gérante, avec signature individuelle, et détient une part sociale de 19'000 fr. Sa fille est par ailleurs associée, avec une part sociale de 1'000 fr. Le sičge de la société est ŕ l'adresse privée du couple. Le 19 avril 2007, H.________ s'est annoncé comme demandeur d'emploi ŕ l'Office de l'emploi du canton de Genčve. Il a par la suite présenté une demande d'indemnités journaličres de chômage, en indiquant avoir été licencié pour des raisons de restructuration de X.________ Sŕrl; ni son épouse ni lui-męme n'avaient de participation financičre dans la société. Il a produit ŕ l'appui de sa demande une attestation de X.________ Sŕrl confirmant son activité salariée, pour un montant de 2'000 fr. par mois, en qualité de responsable d'une épicerie. La société a également attesté que ni l'assuré, ni son épouse, n'avaient de participation financičre ŕ l'entreprise. Aprčs consultation du registre du commerce, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-aprčs : la Caisse) a refusé l'octroi d'indemnités journaličres de chômage ŕ H.________, au motif que la perte d'emploi n'était pas suffisamment contrôlable, en raison de l'activité dirigeante exercée par son épouse au sein de X.________ Sŕrl (décision du 18 juin 2007). La Caisse a maintenu son refus de prester par décision sur opposition du 22 octobre 2007, en considérant que X.________ Sŕrl pouvait reprendre ŕ tout moment son activité dans l'un des domaines constituant son but commercial, ŕ savoir toute Ťactivité dans le domaine de l'épicerie et la vente de produits alimentaires et de boissons alcoolisées ou autresť. B. H.________ a recouru contre cette derničre décision, en exposant que l'épicerie exploitée par X.________ Sŕrl ŕ la rue Y.________, ŕ Z.________, avait définitivement fermé le 31 mars 2007 et que le contrat de bail des locaux commerciaux avait été résilié. Par jugement du 15 mai 2008, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genčve a annulé la décision sur opposition du 22 octobre 2007 et renvoyé la cause ŕ la Caisse pour qu'elle alloue les indemnités journaličres demandées. C. Le Secrétariat d'Etat ŕ l'économie interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation. A titre préalable, il a requis l'octroi de l'effet suspensif au recours. L'intimé a conclu au rejet du recours. La Caisse en a proposé l'admission. Par ordonnance du 19 septembre 2008, le Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif au recours. Considérant en droit: 1. Le litige porte sur le droit de l'intimé ŕ des indemnités journaličres de chômage, plus précisément sur le point de savoir s'il faut nier ce droit en raison de la fonction exercée par son épouse au sein de X.________ Sŕrl. 2. 2.1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit ŕ l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail lorsqu'ils remplissent les conditions décrites aux lettres a ŕ d de l'art. 31 al. 1 LACI. Une réduction de l'horaire de travail peut consister non seulement en une réduction de la durée quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle du travail, mais aussi en une cessation d'activité pour une certaine période, sans résiliation des rapports de travail (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 237). N'ont pas droit ŕ l'indemnité en question les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut pas ętre déterminée ou dont l'horaire n'est pas suffisamment contrôlable (art. 31 al. 3 let. a LACI), de męme que les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement -, en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financičre de l'entreprise; il en va de męme des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise (art. 31 al. 3 let. b et c LACI). 2.2 La jurisprudence considčre, par ailleurs, qu'un travailleur qui jouit d'une situation comparable ŕ celle d'un employeur - ou son conjoint -, n'a pas droit ŕ l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue ŕ fixer les décisions de l'employeur ou ŕ influencer celles-ci de maničre déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matičre d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Dans ce sens il existe un étroit parallélisme entre le droit ŕ l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit ŕ l'indemnité journaličre de chômage (ATF 123 V 234 cité). 3. 3.1 En l'occurrence, l'épouse de l'intimé détient l'essentiel des parts sociales de X.________ Sŕrl, dont elle est associée-gérante. L'intimé se trouve donc, par son intermédiaire, en position d'influencer de maničre déterminante les décisions de son dernier employeur, de sorte qu'il ne peut en principe pas prétendre d'indemnités journaličres de chômage. Les premiers juges ont toutefois constaté que l'épicerie exploitée par X.________ Sŕrl avait été fermée et le bail commercial résilié. On pouvait donc considérer que l'assuré avait définitivement quitté l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Une reprise de son activité et son réengagement par X.________ Sŕrl impliquerait la constitution d'un stock et la location de locaux, ce qui nécessiterait un certain délai. Il n'y avait donc pas, dans le cas particulier, de difficulté ŕ contrôler le chômage de l'assuré et le risque concret d'abus n'était pas suffisant pour nier le droit aux prestations. 3.2 Lorsque le salarié qui se trouve dans une position assimilable ŕ celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, il n'y a pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de męme si l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré rompt définitivement tout lien avec elle aprčs la résiliation des rapports de travail. Dans un cas comme dans l'autre, il peut en principe prétendre des indemnités journaličres de chômage. Toutefois, la jurisprudence est stricte; elle exclut de considérer qu'un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation (cf. arręts C 355/00 du 28 mars 2001, in DTA 2001 p. 218, et C 37/02 du 22 novembre 2002), voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation (arręts C 180/06 du 16 avril 2007 consid. 3.4, in SVR 2007 AlV no 21 p. 69, C 267/04 du 3 avril 2006, in DTA 2007 p. 115, et C 373/00 du 19 mars 2002, in DTA 2002 p. 183). En l'occurrence, X.________ Sŕrl a, certes, cessé d'exploiter l'épicerie de la rue Z.________, mais n'est pas inscrite Ť en liquidation ť au registre du commerce. Une reprise de ses activités dans des délais relativement brefs n'est donc pas exclue et ne serait pas aisée ŕ vérifier par la Caisse, malgré la nécessité de reconstituer un stock et de trouver de nouveau locaux, ou de reprendre une épicerie existant déjŕ. La jurisprudence exposée ci-avant exclut, dans un tel cas de figure, d'assimiler l'intéressé ŕ un assuré qui aurait définitivement quitté l'entreprise qui l'employait, en raison de la fermeture de celle-ci. 4. L'intimé fait valoir que son droit ŕ l'indemnité n'aurait pas été nié s'il avait vécu en concubinage avec l'associée-gérante de X.________ Sŕrl; il demande ŕ ętre traité de la męme maničre que s'il n'avait pas été marié. La jurisprudence a toutefois déjŕ rejeté, dans un męme contexte, le grief de violation du droit ŕ l'égalité de traitement (arręt C 193/04 du 7 décembre 2004 consid. 4, in DTA 2005 p. 130). Il convient par conséquent d'y renvoyer l'intimé. 5. Bien qu'il obtienne gain de cause, le recourant n'a pas droit aux dépens qu'il prétend. Il se justifie par ailleurs de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxičme phrase, LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et la décision du Tribunal des assurances sociales du canton de Genčve du 15 mai 2008 est annulée. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal des assurances sociales du canton de Genčve. Lucerne, le 21 janvier 2009 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Le Greffier: Leuzinger Métral