Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_497/2008 Arręt du 4 aoűt 2008 Ire Cour de droit social Composition MM. les Juges Ursprung, Président, Lustenberger et Frésard. Greffičre: Mme von Zwehl. Parties G.________, recourant, représenté par Me Frédéric Pitteloud, avocat, place de la Gare 2, 1951 Sion, contre Service de l'industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, Avenue du Midi 7, 1951 Sion, intimé. Objet Assurance-chômage, recours contre le jugement de la Commission cantonale de recours en matičre de chômage du 8 novembre 2007. Considérant: qu'ŕ la suite notamment d'un accident survenu en avril 2003 et ayant entraîné une rupture des tendons de l'épaule droite, G.________ s'est trouvé incapable de travailler dans sa profession de serrurier aide-monteur électricien; que son employeur l'a licencié avec effet au 31 aoűt 2005; que par communication du 11 juillet 2006, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprčs de laquelle il était assuré, l'a informé qu'au vu de l'instruction médicale, elle le considérait désormais apte ŕ mettre en valeur une pleine capacité de travail dans une activité adaptée; que dans le but de faciliter sa réinsertion sur le marché du travail, l'assureur-accidents s'est néanmoins montré d'accord de lui verser encore des indemnités journaličres sur la base d'une incapacité de travail de 100% jusqu'au 31 juillet 2006, puis de 50% jusqu'au 30 septembre 2006; que de son côté, l'Office AI du canton du Valais a octroyé ŕ G.________ une rente d'invalidité entičre du 1er avril 2004 au 30 juin 2006, ainsi qu'une aide au placement (projet d'acceptation de rente du 2 aoűt 2007 et décision sur opposition du 12 juillet 2007); que dans l'intervalle, soit le 2 aoűt 2006, le prénommé s'est annoncé comme demandeur d'emploi auprčs de l'Office communal du travail de X.________; que le 19 octobre 2006, la Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du canton du Valais a soumis le cas de l'assuré pour examen de l'aptitude au placement, en indiquant que l'attitude de celui-ci ne lui permettait pas de déterminer si cette condition légale était réunie; que par décision du 3 novembre 2006, le Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais (ci-aprčs : le service) a reconnu l'aptitude au placement de G.________ ŕ partir du 1er septembre 2006 pour une perte de travail de 100%; que dans cette décision, le service suggérait également ŕ l'Office régional de placement de Sierre (ci-aprčs : l'ORP) de prévoir "une mesure adéquate afin de vérifier la capacité de travail [de l'intéressé] et déterminer dans quelle activité il pourrait se réorienter"; qu'au regard des déclarations faites par l'assuré dans le cadre de l'organisation ŕ son intention d'un programme d'emploi temporaire, l'ORP a demandé, le 20 novembre 2006, ŕ ce que l'aptitude au placement de celui-ci soit ŕ nouveau examinée; que par décision du 7 décembre 2006, confirmée sur opposition le 6 février 2007, le service a nié l'aptitude au placement de G.________ dčs le 17 novembre 2006; que ce dernier a recouru contre la décision sur opposition (du 6 février 2007) devant la Commission cantonale valaisanne de recours en matičre de chômage (ci-aprčs : la commission), qui a rejeté son recours par jugement du 8 novembre 2007; que G.________ interjette un recours en matičre de droit public dans lequel il conclut, sous suite de frais et dépens, ŕ l'annulation du jugement cantonal et ŕ la reconnaissance de son aptitude au placement ŕ partir du 17 novembre 2006; que le recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) peut ętre formé pour violation du droit tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF; qu'en outre, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF); que le litige porte uniquement sur le point de savoir si le service était fondé ŕ déclarer le recourant inapte au placement depuis le 17 novembre 2006; que le jugement entrepris expose correctement le contenu des art. 8 al. 1 let. f LACI et 15 al. 1 LACI concernant l'exigence de l'aptitude d'un assuré ŕ ętre placé, ainsi que la jurisprudence y relative (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58, 123 V 214 consid. 3 p. 216; DTA 2004 p. 186, C 101/03, consid. 2.2, et p. 278, C 255/02, consid. 1.2); que par ailleurs, selon l'art. 15 al. 3 OACI, lorsque, dans l'hypothčse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé ŕ l'assurance-invalidité ou ŕ une autre assurance selon l'al. 2, il est réputé apte au placement jusqu'ŕ la décision de l'autre assurance, étant précisé que cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres assureurs, de son aptitude au travail ou ŕ l'exercice d'une activité lucrative; qu'en substance, la commission a constaté que G.________ avait déclaré ŕ plusieurs reprises ne pas ętre capable de travailler pour des motifs de santé (par exemple au cours d'un entretien avec son conseiller ORP le 20 novembre 2006; cf. procčs-verbal daté du męme jour); qu'en se fondant sur un arręt du Tribunal fédéral du 23 février 2007 (C 73/06), elle en a déduit que le prénommé ne remplissait pas la condition de l'aptitude au placement; que le recourant soutient, en se référant au męme arręt, que l'aptitude au placement ne peut ętre niée que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : la personne assurée ne se considčre pas apte au placement et elle ne recherche pas un travail acceptable ou ne l'accepte pas; que dans la mesure oů il avait toujours effectué les démarches nécessaires pour trouver un emploi, il ne pouvait donc ętre déclaré inapte au placement, męme s'il avait par ailleurs affirmé ne pas se sentir en état de travailler; que l'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail - c'est-ŕ-dire la faculté de fournir un travail -, d'une part, et la disposition ŕ accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, d'autre part, ce deuxičme aspect de l'aptitude au placement impliquant la volonté de prendre un tel travail s'il se présente (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58, 123 V 214 consid. 3 p. 216); qu'en l'occurrence, dčs lors qu'il est établi (art. 105 al. 1 LTF) et non contesté que le recourant ne s'estime pas en mesure d'exercer un travail, il y a lieu de constater que la condition subjective de l'aptitude au placement fait défaut, ce qui suffit ŕ justifier qu'il soit déclaré inapte ŕ ętre placé; que l'arręt auquel se réfčre le recourant ne lui est d'aucun secours et n'a pas le sens que celui-ci veut lui donner; que cet arręt dit que la seule disposition passive ŕ ętre placé d'un chômeur (in casu en attente d'une décision AI) n'est pas suffisante pour que son aptitude au placement soit admise, celui-ci devant faire valoir sa capacité de travail restante en accomplissant ses obligations de chômeur (recherches d'emploi, acceptation d'un travail convenable); qu'il n'est en revanche nullement question qu'un assuré qui ne se considčre pas capable de mettre en valeur sa capacité de travail et dont les recherches d'emploi ne sont donc effectuées que pour la forme, se voie néanmoins réputé apte au placement au sens de l'art. 15 al. 1 LACI; que le recours se révčle ainsi manifestement infondé, si bien qu'il convient de statuer selon la procédure prévue ŕ l'art. 109 al. 2 let. a LTF et sans qu'il y ait lieu d'ordonner d'échange d'écritures, par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Commission cantonale valaisanne de recours en matičre de chômage, au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie, ŕ la Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du Valais et ŕ l'Office régional de placement de Sierre. Lucerne, le 4 aoűt 2008 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Ursprung von Zwehl