Tribunale federale Tribunal federal 8C_499/2008 {T 0/2} Arręt du 27 juin 2008 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffier: M. Métral. Parties G.________, recourant, contre Tribunal des assurances du canton du Valais, Case postale, 1950 Sion 2, intimé. Objet Assistance, Considérant: que par actes des 2 mai et 2 juin 2008, G.________ a transmis divers documents au Tribunal des assurances du canton du Valais en concluant ŕ ce que la rente d'invalidité dont il était titulaire, ainsi que divers autres montants, ne soient pas déduits des prestations sociales que lui allouait l'Etat du Valais ; que par actes des 16 mai et 3 juin 2008, la Présidente du Tribunal cantonal valaisan a constaté que celui-ci n'était pas compétent pour statuer et a transmis la cause au Service de l'action sociale de l'Etat du Valais comme objet de sa compétence ; que G.________ a adressé au Tribunal administratif fédéral un recours pour Ťdéni de procédure judiciaire par le Tribunal cantonal valaisanť ; que le Tribunal administratif fédéral a transmis la cause au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence ; que le recours en matičre de droit public est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette ŕ recours ou tarde ŕ le faire (art. 94 LTF) ; qu'il doit ętre rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signé (art. 42 al. 1 LTF) ; qu'en l'occurrence, le recourant n'expose pas en quoi la juridiction cantonale était compétente pour statuer sur sa demande ni quelle disposition légale elle aurait violée en transmettant la cause au Service de l'action sociale de l'Etat du Valais ; que, partant, les conditions de recevabilité posées par l'art. 42 al. 1 LTF ne sont pas remplies et qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matičre sur le recours ; qu'il convient de renoncer ŕ percevoir des frais de justice, par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Département de la santé, Service de l'action sociale, Office de coordination des prestations sociales, Sion. Lucerne, le 27 juin 2008 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Frésard Métral