Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_502/2009 Arręt du 2 juillet 2009 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre: Mme Berset. Parties T.________, recourante, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents, recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 avril 2009. Considérant: que par jugement du 30 avril 2009, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté un recours formé par T.________ contre une décision sur opposition du 5 décembre 2008 de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-aprčs: CNA) relative ŕ une annonce de rechute, présentée le 27 juin 2008, d'un accident survenu le 10 novembre 2007; que T.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement; que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF); que la juridiction cantonale a considéré que le lien de causalité entre l'accident du 10 novembre 2007 et les troubles invoqués par l'assurée (douleurs dorsales, céphalées) n'était pas établi selon la rčgle de la vraisemblance prépondérante; que dans la mesure oů le litige porte sur la prise en charge d'un traitement médical en matičre d'assurance-accidents, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est pas soumis ŕ la rčgle spéciale de l'art. 105 al. 3 LTF; qu'en revanche, il est limité conformément ŕ l'art. 105 al. 1 et 2 LTF, c'est-ŕ-dire que le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente; que la recourante se borne ŕ alléguer que le jugement attaqué contient une erreur relativement ŕ la fin de son traitement médical auprčs du docteur G.________ et que la CNA aurait mal interprété les déclarations du médecin; qu'elle ne précise toutefois pas en quoi ces inexactitudes constitueraient une violation du droit; qu'elle n'indique au demeurant pas en quoi la décision attaquée aurait été différente si les faits avaient été établis conformément ŕ ses allégués (cf. ATF 134 V 53 consid. 4.4 p. 62 sv.), en particulier s'agissant du lien de causalité entre les troubles qu'elle ressent encore et l'accident; qu'en outre, l'allégation selon laquelle elle a dű consulter un physiothérapeute-ostéopathe n'est pas apte ŕ remettre en cause la constatation des premiers juges sur l'absence d'un tel lien; que par conséquent, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation requises et l'affaire doit ętre liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 et 2 LTF; qu'il convient de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires en application de l'art. 66 al. 1 in fine LTF, par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 2 juillet 2009 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: La Greffičre: Frésard Berset