Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_502/2016 {T 0/2} Arręt du 1er novembre 2016 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre : Mme von Zwehl. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre 1. Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion, 2. Commune de U.________, intimés. Objet Aide sociale (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan, du 7 juillet 2016. Considérant en fait et en droit : que par jugement du 7 juillet 2016, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé le 18 mai 2016 par A.________ dans une cause en matičre d'aide sociale l'opposant ŕ la Commune de U.________, que par acte du 5 aoűt 2016 (timbre postal), la prénommée interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement, que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b), qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant suc-cinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, que sauf exceptions non pertinentes en l'espčce, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, que celles-ci imposent ŕ la partie recourante d'expliquer de maničre claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.), que l'écriture de la recourante consiste essentiellement en une suite de considérations plus ou moins virulentes ŕ l'encontre du juge précédent dont on peut en substance comprendre qu'elle lui reproche un examen hâtif de son recours cantonal et d'avoir bafoué ses droits, qu'une telle argumentation n'équivaut pas ŕ une démonstration du caractčre arbitraire du jugement cantonal et ne saurait donc tenir lieu de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF, que partant, le recours doit ętre déclaré irrecevable, qu'il se justifie, ŕ l'instar de la cause 8C_528/2015 ayant impliqué les męmes parties, de mettre ŕ la charge de la recourante des frais judiciaires pour la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. Lucerne, le 1er novembre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard La Greffičre : von Zwehl