Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_519/2011 Arręt du 13 juillet 2011 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre: Mme Berset. Participants ŕ la procédure J.________, recourante, contre Hospice général, cours de Rive 12, 1204 Genčve, intimé. Objet Aide sociale (condition procédurale), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, du 17 mai 2011. Vu: le recours du 22 juin 2011 (timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, du 17 mai 2011, considérant: que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dčs lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 355; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2), qu'en l'espčce, le recours ne contient que des griefs d'ordre matériel contre le jugement cantonal de non-entrée en matičre, qu'en particulier, la recourante n'indique pas les motifs pour lesquels, ŕ son avis, les premiers juges auraient dű entrer en matičre sur la demande de révision du jugement du 18 janvier 2011 par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice avait rayé du rôle la (premičre) procédure ouverte par l'intéressée contre l'Hospice général, que faute de contenir une motivation (topique), le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, que l'on peut renoncer ŕ la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxičme phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative. Lucerne, le 13 juillet 2011 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: La Greffičre: Frésard Berset