Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_522/2012 Arręt du 2 novembre 2012 Ire Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Ursprung, Président, Leuzinger et Frésard. Greffičre: Mme Berset. Participants ŕ la procédure A.________ et B.________, représentés par Me Alain Ribordy, avocat, recourants, contre Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), Sičge administratif, avenue de Sévelin 40, 1004 Lausanne, intimé. Objet Aide sociale (assistance publique, publicité de la procédure), recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, du 30 mai 2012. Faits: A. A.a Par décision du 13 avril 2007, confirmée sur opposition le 22 juin 2007, la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS), actuellement l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), a constaté que A.________ était tenu de rembourser un montant de 62'581 fr. 85 ŕ titre de prestations sociales versées aux époux du 1er aoűt 2003 au 28 février 2007. Par acte du 12 juillet 2007 A.________ et B.________ ont saisi le Département des institutions et des relations extérieures (DIRE), actuellement le Département de l'intérieur (DINT), d'un recours contre cette décision. A.b Par décision du 28 septembre 2007, confirmée sur opposition le 16 novembre 2007, l'ancienne fondation FAREAS a refusé de sortir les époux de l'assurance-maladie collective, nonobstant une demande de leur part dans ce sens, au motif que les requérants avaient toujours une dette envers elle et n'avaient de ce fait pas encore d'autonomie sociale. Par acte du 7 décembre 2007, A.________ et B.________ ont recouru devant le DIRE (DINT) contre la décision sur opposition du 16 novembre 2007. A.c Par décision du 17 janvier 2011, le DINT a rejeté les recours formés les 12 juillet 2007 et 7 décembre 2007 par les prénommés. Il a déclaré irrecevable la conclusion tendant ŕ ce que l'EVAM soit invité ŕ leur transmettre tous les documents relatifs ŕ leur assurance-maladie pour l'année 2007 et refusé l'octroi de dépens. B. Par acte du 17 février 2011, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois d'un recours dirigé contre la décision du DINT du 17 janvier 2011. Statuant par jugement du 30 mai 2012, la juridiction cantonale a admis trčs partiellement le recours. Elle a annulé la décision attaquée en tant qu'elle déclarait irrecevable la conclusion des intéressés relative ŕ la transmission de documents d'assurance-maladie et en tant qu'elle leur refusait des dépens. Elle a renvoyé la cause ŕ l'autorité intimée pour nouvelle décision sur ces points. Pour le surplus, elle a confirmé la décision attaquée. C. A.________ et B.________ interjettent un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont ils sollicitent l'annulation en demandant au Tribunal fédéral, ŕ titre principal, de constater que l'obligation de rembourser le montant de 62'581 fr. 85 est prescrite et, ŕ titre subsidiaire, de renvoyer la cause au Tribunal cantonal, pour qu'il complčte l'instruction et organise des débats publics. Ils concluent ŕ l'allocation de dépens pour les procédures administratives précédentes. En outre, ils requičrent le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. L'EVAM déclare qu'il n'a pas d'observations particuličres ŕ formuler sur le recours. Quant au Tribunal cantonal, il conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de son arręt. Considérant en droit: 1. Les recourants reprochent aux premiers juges de n'avoir pas donné suite ŕ leur requęte de mise en oeuvre de débats publics et invoquent une violation de l'art. 6 § 1 CEDH. 2. 2.1 L'art. 6 § 1 CEDH garantit notamment, ŕ toute personne qui soumet ŕ un tribunal une "contestation sur des droits et obligations de caractčre civil", le droit ŕ ce que sa cause soit entendue publiquement. Dans le contentieux devant l'autorité judiciaire de premičre instance, cela implique en principe le droit d'exiger du tribunal qu'il tienne une audience de débats publique. Il en va différemment en deuxičme instance, dans des cas oů l'autorité de recours dispose d'un pouvoir d'examen limité et oů la procédure n'a pas pour objet d'élucider des faits non encore établis (122 V 47 consid. 3 p. 54; 120 V 1 consid. 3 p. 7; arręt 8C_124/2009 du 3 avril 2009 consid. 3.1). 2.2 Le "caractčre civil" d'un droit est une notion autonome de la Convention européenne; sont décisifs le contenu matériel du droit en cause et les effets que lui confčre la législation interne de l'Etat concerné. Ainsi, l'art. 6 § 1 CEDH ne concerne pas seulement les contestations de droit privé au sens étroit - c'est-ŕ-dire celles qui surgissent entre des particuliers, ou entre un particulier et l'Etat agissant au męme titre qu'une personne privée -, mais aussi les actes administratifs adoptés par une autorité dans l'exercice de la puissance publique, pour autant qu'ils produisent un effet déterminant sur des droits de caractčre civil (ATF 132 I 229 consid. 6.2 p. 238; 131 I 467 consid. 2.4 sv. p. 469 sv.; 130 I 388 consid. 5.1 p. 394). L'art. 6 § 1 CEDH ne vise pas ŕ créer de nouveaux droits matériels qui n'ont pas de fondement légal dans l'Etat concerné, mais ŕ accorder une protection procédurale aux droits reconnus par l'ordre juridique interne. Il régit uniquement les contestations relatives ŕ des droits (de caractčre civil) que l'on peut dire, au moins de maničre défendable, reconnus en droit interne; il n'assure par lui-męme aux "droits et obligations" (de caractčre civil) aucun contenu matériel déterminé dans l'ordre juridique des Etats contractants (ATF 125 I 209 consid. 7a p. 215 sv. et les références). 2.3 La notion de contestation relative ŕ des "droits et obligations ŕ caractčre civil" comprend notamment les litiges relatifs ŕ des prestations d'assurances sociales ou au paiement de cotisations aux assurances sociales en Suisse ( ATF 131 V 66 consid. 3.3 p. 70; 122 V 47 consid. 2a p. 50). Elle comprend, en outre, les litiges relatifs ŕ des prestations d'aide sociale, pour autant que la législation interne de l'Etat concerné y confčre un droit. Le fait que les prestations d'aide sociale sont entičrement financées par l'Etat et non par le paiement de cotisations n'est pas déterminant. Dčs lors que le justiciable, atteint dans ses moyens d'existence, invoque un intéręt patrimonial et n'est pas concerné dans ses rapports avec l'administration en tant que telle, usant de prérogatives discrétionnaires, la contestation en matičre d'aide sociale porte sur un droit ŕ caractčre civil au sens de l'art. 6 § 1 CEDH (arręts de la Cour européenne des droits de l'homme Schuler-Zgraggen contre Suisse du 24 juin 1993, Série A vol. 263 § 46 et Salesi contre Italie du 26 février 1993, Série A vol. 257 § 17 ss; cf. également les arręts du Tribunal fédéral 2P.103/2001 du 6 novembre 2001 consid. 3; 1A.120/2004 du 19 octobre 2004 consid. 2.4; 2D_77/2008 du 16 mars 2009 consid. 5.4). Le seul fait que l'administration dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour l'octroi des prestations n'exclut pas l'application de cette disposition. Il est en revanche déterminant que l'autorité statue sur la base de rčgles légales précises et qu'elle ne soit pas entičrement libre d'allouer ou non l'appui demandé (arręts de la Cour européenne des droits de l'homme H. contre Belgique du 30 novembre 1987, Série A vol. 127 § 43, Mats Jacobsson contre Sučde du 28 juin 1990, Série A vol. 180 § 32; Lombardo contre Italie du 26 novembre 1992, Série A vol. 249 § 17; voir également arręt du Tribunal fédéral des assurances K 21/03 consid. 3.3 non publié in ATF 132 V 299; ATF 130 I 388 consid. 5.1 p. 394; 126 V 172 consid. 6b sv. p. 180 sv.). 2.4 Saisi d'une demande tendant ŕ la mise en oeuvre de débats publics,le juge cantonal doit en principe y donner suite. Il peut cependant s'abstenir dans les cas prévus par l'art. 6 § 1, 2čme phrase, CEDH, lorsque la demande est abusive (chicaničre ou dilatoire), lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé ou lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (cf. ATF 136 I 279 consid. 1 p. 280; 122 V 47 consid. 3b p. 55). Dans leur réplique du 19 mars 2012, les recourants ont demandé "que des débats aient lieu devant la Cour, conformément ŕ l'art. 6 par. 1 CEDH aprčs la fin de l'échange d'écritures". Sans prendre position sur cette requęte, qu'implicitement elle a écartée, la juridiction cantonale a statué par voie de circulation. Le litige devant l'autorité cantonale portait principalement sur la restitution de prestations d'aide sociale et sur une éventuelle remise de l'obligation de rembourser. Comme cela ressort du jugement attaqué, l'octroi des prestations d'aide sociale litigieuse ainsi que les conditions de leur remboursement et d'une remise éventuelle, sont définis de maničre précise par la législation. Ces questions ne sont ŕ l'évidence pas laissées ŕ la libre disposition de l'autorité administrative. La procédure cantonale portait donc indubitablement sur des droits ŕ caractčre civil au sens de l'art. 6 § 1 CEDH. Par ailleurs aucune des exceptions susmentionnées n'entre en considération. 3. Compte tenu de ce qui précčde, la procédure cantonale est entachée d'un vice de procédure qui entraîne d'emblée l'annulation du jugement entrepris, indépendamment des chances de succčs du recours sur le fond. Le vice de procédure ne peut pas ętre réparé en procédure fédérale, compte tenu du pouvoir d'examen limité dont jouit le Tribunal fédéral (art. 95 ŕ 97 LTF; art. 105 LTF; cf. ATF 136 I 279 consid. 5 p. 285; 129 I 129 consid. 2.2.3 p. 135; 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437). Il convient d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause ŕ l'autorité précédente pour qu'elle donne suite ŕ la requęte de débats publics des recourants et statue ŕ nouveau. 4. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Compte tenu de l'issue du litige, la demande d'assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis en ce sens que la jugement du 30 mai 2012 du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, est annulé, la cause étant renvoyée ŕ cette autorité pour qu'elle procčde conformément aux considérants. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimé. 3. L'intimé versera aux recourants la somme de 2'800 fr. ŕ titre de dépens pour la derničre instance. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public. Lucerne, le 2 novembre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Ursprung La Greffičre: Berset