Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_528/2015 Arręt du 27 aoűt 2015 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre : Mme von Zwehl. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Conseil communal de B.________, Administration communale, intimé. Objet Aide sociale (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan du 24 juin 2015. Considérant : que dans les causes en matičre d'aide sociale opposant A.________ au Conseil communal de B.________, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rendu une décision, le 25 mars 2015, par laquelle il a rejeté les recours formés par la prénommée les 5 septembre, 29 septembre et 5 novembre 2014, et déclaré irrecevable celui du 12 janvier 2015, que par jugement du 24 juin 2015, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre la décision du Conseil d'Etat au motif qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de motivation des art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 de la loi [du canton du Valais] sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA-VS; RS/VS 172.6), que par acte du 23 juillet 2015 (timbre postal), A.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement, que par communication du 27 juillet 2015, la chancellerie du Tribunal fédéral a informé la recourante du fait que son écriture ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi pour un recours en matičre de droit public (nécessité de formuler des conclusions et de présenter une motivation dirigée contre le jugement attaqué) et qu'une rectification dans le délai de recours était possible, tout en la rendant également attentive au risque de devoir supporter des coűts en cas de procédure sans chances de succčs, que l'intéressée a déposé une seconde écriture, que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b), qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, que lorsque le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, la partie recourante doit indiquer les motifs pour lesquels, ŕ son avis, les premiers juges auraient dű entrer en matičre sur son recours, que par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, qu'en l'espčce, le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges consiste en la reprise par la recourante de l'argumentation qu'elle avait présentée devant le Conseil d'Etat sans discussion de la motivation donnée par celui-ci en réponse ŕ ses griefs, qu'ŕ cet égard, la recourante se contente d'affirmer que son recours cantonal est différent de celui qu'elle avait déposé devant le Conseil d'Etat, ce qui est insuffisant ŕ démontrer une application arbitraire du droit cantonal, que pour le surplus, ses considérations consistent essentiellement en une suite de reproches plus ou moins virulents ŕ l'encontre des juges cantonaux, que partant, ses écritures ne répondent pas aux exigences des l'art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF, que conformément ŕ l'avertissement contenu dans la communication du 27 juillet 2015, il convient de mettre ŕ la charge de la recourante des frais judiciaires pour la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF), qu'en effet, alors qu'elle a déjŕ interjeté auprčs des Cours de droit social du Tribunal fédéral pas moins de dix-sept recours qui ont tous été déclarés irrecevables, la plupart pour défaut de motivation, celle-ci persiste ŕ ne pas tenir compte des exigences minimales fixés par la loi en matičre de recevabilité du recours de droit public, par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Conseil d'Etat du canton du Valais. Lucerne, le 27 aoűt 2015 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard La Greffičre : von Zwehl