Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_541/2007 Arręt du 1er juillet 2008 Ire Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Leuzinger et Frésard. Greffier: M. Beauverd. Parties Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante, contre L.________, intimé, représenté par Me Pierre Seidler, avocat, avenue de la Gare 42, 2800 Delémont. Objet Assurance-accidents, recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 3 juillet 2007. Faits: A. L.________, né en 1978, a travaillé en qualité de menuisier-charpentier au service de la société X.________. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprčs de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Il a été victime d'un accident de la circulation le 29 novembre 2002: alors qu'ŕ la suite d'un embouteillage sur l'autoroute, il était arręté au volant de sa voiture, celle-ci a été heurtée ŕ l'arričre par un autre véhicule et projetée contre une camionnette qui la précédait. L'assuré a été transporté ŕ l'Hôpital Y.________, oů le docteur O.________ a diagnostiqué un syndrome cervical post-traumatique. Ce médecin a attesté une incapacité de travail entičre dčs le 29 novembre 2002 et prescrit le port d'une minerve semi-rigide et la prise d'antalgiques (rapport du 30 janvier 2003). L'intéressé a pu regagner son domicile le jour męme. La CNA a pris en charge le cas. Dans un rapport du 28 février 2003, le docteur H.________, spécialiste en neurologie, a indiqué la persistance de cervicalgies et de dorsalgies modérées, de quelques troubles de la mémoire et de la concentration, de quelques céphalées vespérales, ainsi que de fatigue. Sur le plan thérapeutique, il a préconisé la poursuite du traitement et envisagé la reprise du travail ŕ 50% Ť dans les semaines ŕ venir ť ŕ la condition que l'assuré pűt effectuer des travaux de menuiserie plutôt que la pose de charpentes. Plusieurs tentatives de reprise du travail ŕ 50% se sont soldées par des échecs. L'intéressé a séjourné ŕ la Clinique Z.________ du 6 aoűt au 24 septembre 2003. Dans un rapport du 13 octobre 2003, les médecins de cet établissement ont diagnostiqué des cervico-brachialgies droites dans les suites d'une distorsion cervicale, ainsi qu'un état de stress post-traumatique en rémission partielle. Ils ont attesté une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée n'exigeant pas le port de charges supérieures ŕ 30 kg. Le 3 décembre 2003, l'assuré a été examiné par le docteur G.________, remplaçant du médecin d'arrondissement de la CNA, lequel a préconisé la reprise du travail ŕ plein temps ŕ partir du 1er janvier 2004. Le 7 février 2004, l'employeur de l'intéressé a résilié les rapports de travail avec effet immédiat au motif que celui-ci avait été absent ŕ de nombreuses reprises sans męme l'en informer. Par décision du 5 avril 2004, confirmée sur opposition le 14 septembre suivant, la CNA a supprimé le droit aux prestations d'assurance ŕ partir du 17 avril 2004. B. Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a confié une expertise aux docteurs A.________ et R.________, médecin adjoint agrégé, respectivement médecin interne ŕ l'Hôpital V.________, lesquels ont rendu leur rapport le 31 janvier 2006, complété le 30 juin suivant ŕ la demande du tribunal cantonal. Statuant le 3 juillet 2007, celui-ci a annulé la décision sur opposition attaquée et renvoyé la cause ŕ la CNA afin qu'elle fixe la quotité tant de la rente d'invalidité que de l'indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité dues ŕ l'assuré puis rende telle nouvelle décision que de droit. C. La CNA interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant ŕ la confirmation de sa décision sur opposition du 14 septembre 2004. L'intimé a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens. De son côté, l'Office fédéral de la santé publique a renoncé ŕ présenter des déterminations. D. Dans un arręt du 19 février 2008 (ATF 134 V 109), le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence en matičre d'accident consécutif ŕ un traumatisme cervical de type Ť coup du lapin ť sans preuve d'un déficit fonctionnel organique. Aussi, le Président de la Ire Cour de droit social a-t-il ordonné un second échange d'écritures dans la présente cause. L'intimé a fait usage de cette possibilité de compléter son mémoire le 21 avril 2008. Considérant en droit: 1. Le litige porte sur le point de savoir si la recourante était fondée, par sa décision sur opposition du 14 septembre 2004, ŕ supprimer le droit de l'intimé aux prestations de l'assurance-accidents ŕ partir du 17 avril 2004. Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations en espčces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure (art. 97 al. 2 LTF). 2. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le droit ŕ des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractčre accidentel et l'atteinte ŕ la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admette que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la męme maničre (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406, 119 V 335 consid. 1 p. 337, 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). Le droit ŕ des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte ŕ la santé. La causalité est adéquate si, d'aprčs le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre ŕ entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181, 402 consid. 2.2 p. 405, 125 V 456 consid. 5a p. 461 et les références). 3. 3.1 Sur le plan somatique, la CNA a considéré que l'assuré ne présentait plus, aprčs le 16 avril 2004, de troubles en relation avec l'accident. Elle s'est fondée pour cela sur les rapports des médecins de la Clinique Z.________ (du 13 octobre 2003), des docteurs H.________ (du 20 novembre 2003), G.________ (du 3 décembre 2003) et S.________, spécialiste en chirurgie et médecin ŕ la division de médecine d'assurance de la CNA (du 16 mars 2004). De son côté, la juridiction cantonale a considéré que l'assuré présentait encore des séquelles somatiques de l'accident, lesquelles l'empęchaient d'exercer son activité de menuisier-charpentier et, plus généralement, toute activité exigeant de la force. Elle s'est référée ŕ cet égard aux conclusions des experts judiciaires, les docteurs A.________ et R.________. 3.2 Dans leur rapport du 31 janvier 2006, ces experts ont diagnostiqué un status post-whiplash injury avec syndrome cervical douloureux non déficitaire discret ŕ modéré (limitation de la rotation latérale vers la droite et de la rotation-flexion latérale vers la droite), ainsi que des douleurs rhomboďdes d'origine fascettaire. Les qualifiant d'affections de nature organique, les docteurs A.________ et R.________ sont d'avis que ces troubles sont en relation de causalité pour le moins vraisemblable avec l'accident survenu le 29 novembre 2002. A l'appui de cette conclusion, ils indiquent qu'il n'existe pas d'arguments cliniques en faveur d'un syndrome de stress post-traumatique (pas de trouble de l'humeur ni du sommeil) ni d'un traumatisme cranio-cérébral (pas de perte de connaissance, pas de répercussion sur les fonctions supérieures). Dans leur rapport complémentaire (du 30 juin 2006) adressé ŕ la juridiction cantonale, les experts ont toutefois exclu l'existence d'une lésion osseuse, d'une hernie discale séquellaire ŕ l'accident, ainsi que d'un déficit neurologique ŕ l'origine du tableau douloureux et des limitations fonctionnelles. Sur le vu de cet avis médical, on ne saurait toutefois, comme les premiers juges, conclure ŕ l'existence d'un déficit organique en relation de causalité avec l'accident. A l'instar de l'ensemble des médecins consultés (cf. en particulier les avis des médecins de la Clinique Z.________ [rapport du 13 octobre 2003], des docteurs H.________ [rapport du 20 novembre 2003], G.________ [rapport du 3 décembre 2003] et S.________ [rapport du 16 mars 2004]), les experts judiciaires n'ont objectivé aucune lésion organique pouvant expliquer les plaintes de l'assuré. Le seul fait qu'ils n'ont pas relevé d'élément clinique en faveur d'un syndrome de stress post-traumatique ou en faveur d'un traumatisme cranio-cérébral ne permet pas d'inférer que les plaintes de l'assuré sont imputables ŕ des lésions de nature somatique. Cela étant, l'existence, aprčs le 16 avril 2004, d'un déficit organique en relation avec l'accident doit ętre niée. 4. 4.1 La CNA a nié le droit de l'assuré ŕ des prestations d'assurance au-delŕ de la date précitée, motif pris de l'absence d'un lien de causalité adéquate entre les plaintes et l'accident. En tant que principe répondant ŕ la nécessité de fixer une limite raisonnable ŕ la responsabilité de l'assureur-accidents social, la causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une atteinte ŕ la santé physique en relation de causalité naturelle avec l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et les références). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d'examiner le caractčre adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critčres en relation avec cet événement (ATF 117 V 359 consid. 6 p. 366 ss et 369 consid. 4 p. 382 ss, 115 V 133 consid. 6 p. 138 ss et 403 consid. 5 p. 407 ss). En présence de troubles psychiques apparus aprčs un accident, on examine les critčres de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409), tandis qu'en présence d'un traumatisme de type Ť coup du lapin ť ŕ la colonne cervicale (ATF 117 V 359 consid. 6a p. 367), d'un traumatisme analogue ŕ la colonne cervicale (SVR 1995 UV n° 23 p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral (ATF 117 V 369 consid. 4b p. 383), on peut renoncer ŕ distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (sur l'ensemble de la question, cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et SVR 2007 UV n° 8 p. 27, consid. 2 ss, U 277/04, et les références). 4.2 Dans un arręt récent (ATF 134 V 109), le Tribunal fédéral a précisé sur plusieurs points sa jurisprudence au sujet de la relation de causalité entre des plaintes et un traumatisme de type Ť coup du lapin ť ou un traumatisme analogue ŕ la colonne cervicale ou encore un traumatisme cranio-cérébral, sans preuve d'un déficit organique objectivable. Selon cet arręt, il y a lieu de s'en tenir ŕ une méthode spécifique pour examiner le lien de causalité adéquate en présence de tels troubles (consid. 7 ŕ 9 de l'arręt cité). Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'a pas modifié les principes qui ont fait leur preuve, ŕ savoir la nécessité, d'une part, d'opérer une classification des accidents en fonction de leur degré de gravité et, d'autre part, d'inclure, selon la gravité de l'accident, d'autres critčres lors de l'examen du caractčre adéquat du lien de causalité (consid. 10.1). Cependant, il a renforcé les exigences concernant la preuve d'une lésion en relation de causalité naturelle avec l'accident, justifiant l'application de la méthode spécifique en matičre de traumatisme de type Ť coup du lapin ť (consid. 9) et modifié en partie les critčres ŕ prendre en considération lors de l'examen du caractčre adéquat du lien de causalité (consid. 10). Ces critčres sont désormais formulés de la maničre suivante: - -:- - les circonstances concomitantes particuličrement dramatiques ou le caractčre particuličrement impressionnant de l'accident (inchangé); - la gravité ou la nature particuličre des lésions (inchangé); - l'administration prolongée d'un traitement médical spécifique et pénible (formulation modifiée); - l'intensité des douleurs (formulation modifiée); - les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident (inchangé); - les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes (inchangé); - l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l'assuré (formulation modifiée). 4.3 Dans son mémoire complémentaire du 21 avril 2008, l'intimé fait valoir que l'événement du 29 novembre 2002 doit ętre qualifié d'accident grave et non pas classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne comme le soutient la recourante. Pour cela, il allčgue qu'il s'agissait d'une collision en chaîne au cours de laquelle l'automobile qui suivait sa voiture a projeté les uns contre les autres les trois véhicules qui la précédaient et que deux d'entre eux se sont arrętés sur la berme centrale, respectivement sur la voie gauche de l'autoroute. Sa propre voiture a été entičrement détruite ŕ la suite du choc. Le point de vue de l'intimé est mal fondé. Sur le vu des circonstances de l'accident, telles qu'elles sont rapportées dans le rapport de la Police cantonale vaudoise du 10 décembre 2002, et de l'intensité de l'atteinte qu'il a générée, on ne peut admettre en l'occurrence l'existence d'un accident grave (pour un rappel de la casuistique des accidents de la circulation classés dans la catégorie de gravité moyenne, cf. consid. 3.3.2 publié dans RAMA 2003 no U 481 p. 203, non publié aux ATF 129 V 323). En effet, l'assuré n'a pas subi de lésions comme cela ressort du rapport du docteur O.________ (du 30 janvier 2003), dont les investigations (RX de la colonne cervicale et CT-scan cervical) n'ont pas révélé de tassement vertébral, de fracture, de subluxation ni de lésion dans les parties molles. Dčs lors qu'il y a lieu de faire abstraction de la maničre dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique (cf. ATF 115 V 133 consid. 6 p. 139, 403 consid. 5 p. 407 s.), il apparaît que l'événement en cause doit ętre classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne. 4.4 En ce qui concerne les critčres déterminants pour établir le caractčre adéquat du lien de causalité, il faut nier l'existence de circonstances particuličrement dramatiques et le caractčre particuličrement impressionnant de l'accident, ainsi que la gravité ou la nature particuličre des lésions. Par ailleurs, l'assuré n'a pas été soumis, durant une période prolongée, ŕ un traitement médical spécifique et pénible, du moment que les soins administrés ont été limités dčs l'accident ŕ des médicaments antalgiques et des séances de physiothérapie. Quant au critčre relatif ŕ l'intensité des douleurs, il doit également ętre nié sur le vu notamment des constatations des experts judiciaires qui font état de douleurs cervicales postérieures sous forme de tiraillements, intermittents, tout ŕ fait supportables, lors de l'hyperextension de la nuque. En ce qui concerne le critčre de l'importance de l'incapacité de travail, le docteur H.________ a envisagé, le 28 février 2003 déjŕ, la reprise du travail ŕ 50% Ť dans les semaines ŕ venir ť ŕ la condition que l'assuré pűt effectuer des travaux de menuiserie plutôt que la pose de charpentes. Interrogé sur les possibilités concrčtes de confier des travaux légers ŕ l'intéressé, l'employeur a indiqué qu'il était tout ŕ fait disposé ŕ le faire. Affecté ŕ de tels travaux, l'assuré a toutefois quitté son poste ŕ plusieurs reprises sans męme avertir son employeur. Aprčs son séjour ŕ la Clinique Z.________, oů les médecins ont attesté une capacité de travail de 50% dčs le 1er octobre 2003, l'intéressé ne s'est pas présenté ŕ son lieu de travail ŕ diverses reprises sans explication, ce qui a motivé un avertissement de la part de son employeur. Finalement, celui-ci a résilié les rapports de travail avec effet immédiat le 7 février 2004 en raison d'une nouvelle absence sans explication. Cela étant, on ne saurait voir dans l'attitude de l'intéressé des efforts reconnaissables en vue de favoriser le plus vite possible la reprise du travail (cf. arręt ATF 134 V 109 déjŕ cité, consid. 10.2.7 p. 129). Le critčre de l'importance de l'incapacité de travail n'apparaît ainsi pas réalisé. Il en est de męme des critčres relatifs aux erreurs dans le traitement médical et aux difficultés apparues au cours de la guérison. Vu ce qui précčde, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles persistant au delŕ du 16 avril 2004 doit ętre niée. Aussi, la recourante était-elle fondée, par sa décision sur opposition du 14 septembre 2004, ŕ supprimer le droit de l'intimé ŕ des prestations d'assurance ŕ partir du 17 avril 2004. Le recours se révčle ainsi bien fondé. 5. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 3 juillet 2007 est annulé. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimé. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 1er juillet 2008 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Ursprung Beauverd