Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_544/2007 Arręt du 12 février 2008 Ie Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard, Greffičre: Mme von Zwehl. Parties F.________, recourante, représentée par S.________ contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Jura Chambre des assurances du 19 juillet 2007. Faits: A. F.________, née en 1973, a été victime de plusieurs accidents (en date des 13 décembre 1990, 8 mai 1994 et 28 mai 1997), qui ont été couverts par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). A partir du 16 aoűt 1999, la prénommée a entrepris une formation d'employée de bureau prise en charge par l'assurance-invalidité ŕ titre de mesure de reclassement professionnel. Dčs le 23 octobre 2001, son médecin traitant a attesté une incapacité de travail ŕ 100 % et F.________ a interrompu sa formation le 19 novembre suivant. La CNA a repris l'instruction du cas en vue de déterminer si cette nouvelle incapacité de travail relevait de sa responsabilité. Elle a versé des indemnités journaličres jusqu'au 28 février 2002. Parallčlement, l'Office AI du canton du Jura a mis en oeuvre une expertise médicale auprčs de la Clinique X.________ (Centre d'observation médical de l'assurance-invalidité [COMAI]). Se fondant notamment sur les conclusions du COMAI (rapport du 13 juin 2002), la CNA a informé l'assurée qu'elle refusait d'intervenir pour les troubles persistants aprčs le 28 février 2002 (décision du 28 aoűt 2002). Saisie d'une opposition, elle a confirmé sa prise de position initiale dans une nouvelle décision du 25 novembre 2002. B. Par jugement du 19 juillet 2007, la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura a rejeté le recours de l'assurée contre la décision sur opposition de la CNA (du 25 novembre 2002). C. F.________ interjette un recours en matičre de droit public dans lequel elle conclut ŕ ce que le jugement cantonal soit annulé et ŕ ce que la CNA soit condamnée ŕ lui allouer les prestations légales. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 489 consid. 3, 462 consid. 2 p. 465). 2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent ętre rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire ŕ cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas absolument indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales - les numéros des articles de loi - ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il suffit qu'ŕ la lecture de son exposé on comprenne clairement quelles rčgles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 8C_274/2007 du 8 janvier 2008). Cette exigence correspond ŕ celle qui valait pour le recours de droit administratif sous l'empire de l'OJ (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; voir aussi Laurent Merz, in Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n. 51 ad art. 42 LTF). Une motivation limitée ŕ un simple renvoi aux écritures devant l'instance cantonale est donc insuffisante et partant irrecevable (cf. arręt 4A_121/2007 du 9 juillet 2007, consid. 1.2). Par ailleurs, la présentation d'un mémoire complémentaire aprčs l'échéance du délai de recours n'est admissible qu'aux conditions strictes de l'art. 43 LTF. Quant aux pičces invoquées comme moyens de preuve, elles doivent ętre jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie (art. 42 al. 3, 1čre phrase, LTF). 3. 3.1 L'écriture de la recourante du 14 septembre 2007 (date du dernier jour du délai de recours; art. 100 al. 1er LTF en liaison avec l'art. 46 LTF), contient un bref rappel des faits ainsi qu'une liste de rapports médicaux, établis entre aoűt 2005 et janvier 2007, qu'aucune explication ou discussion n'accompagnent - sauf ŕ dire qu'ils n'ont pas pu ętre produits en instance cantonale - et auxquels elle se borne ŕ renvoyer ("Es wird auf die medizinische Erkenntnisse, Beurteilung, die im Beilagenverzeichnis aufgelistet sind, verwiesen"). Le 19 septembre suivant, la recourante a déposé un mémoire complémentaire accompagné des pičces qu'elle avait mentionnées auparavant. Enfin, le 26 septembre 2007, elle a encore versé deux nouveaux rapports médicaux (des 23 aoűt et 11 septembre 2007). 3.2 En l'espčce, la recevabilité du recours en matičre de droit public doit examinée ŕ l'aune de la seule écriture du 14 septembre 2007 (voir consid. 2 supra). Or, de męme qu'il est insuffisant de se référer uniquement ŕ des actes de mémoire précédents, une motivation sous la forme d'un simple renvoi au contenu de pičces annexées au recours ne répond pas ŕ l'exigence résultant de l'art. 42 al. 2 LTF. Car il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'y rechercher lui-męme les raisons éventuelles pour lesquelles le jugement attaqué violerait le droit. On ajoutera, en ce qui concerne ces pičces elles-męmes, qu'outre le fait qu'elles ont été communiquées en dehors de l'échéance du délai de recours, la question - qui peut rester ouverte - se poserait de savoir si elles sont recevables au regard de l'art. 99 al. 1 LTF (sur cette question, voir Ulrich Meyer in Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [Hrsg.], op. cit., n. 11 ad art. 99 LTF et Nicolas von Werdt, in Bundesgerichtsgesetz [BGG], n. 4 ad art. 99 LTF). Il s'ensuit que le recours doit ętre déclaré irrecevable. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1, premičre phrase, LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de justice, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Jura, Chambre des assurances, et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 12 février 2008 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Ursprung von Zwehl