Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_552/2007 Arręt du 19 février 2008 Ire Cour de droit social Composition MM. les Juges Ursprung, Président, Lustenberger et Frésard. Greffičre: Mme von Zwehl. Parties M.________, recourant, représenté par Me Alexandre Guyaz, avocat, avenue des Mousquines 20, 1001 Lausanne, contre Caisse-maladie et accidents de la société suisse des hôteliers, HOTELA, rue de la Gare 18, 1820 Montreux, intimée. Objet Assurance-accidents, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 20 juillet 2007. Faits: A. M.________, né en 1942, professeur de ski ŕ l'Ecole de ski et de snowboard X.________, est atteint de la maladie de Morbus Bechterew (spondylarthrite ankylosante). En mai 2004, il a subi un premier accident ŕ la colonne cervicale ayant entraîné une fracture de C4. Le 20 mars 2005, il a été heurté ŕ l'arričre par un autre skieur tandis qu'il s'approchait lentement d'un restaurant sur la piste. Le docteur B.________, qui lui a prodigué les premiers soins, a attesté une incapacité de travail totale. Une IRM a révélé une probable fracture par compression de C7. L'assurance Hotela, auprčs de laquelle M.________ était assuré contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas. En raison d'une importante déformation de sa colonne vertébrale, l'assuré a consulté plusieurs médecins chirurgiens spécialistes (les docteurs H.________, de l'Hôpital Y.________, N.________, de la Clinique Z.________, et G.________, de la Clinique S.________). Leurs rapports respectifs (des 29 avril, 6 juin et 26 juillet 2005) ont été soumis au médecin-conseil d'Hotela, le docteur V.________, pour une évaluation du cas. Dans un avis du 10 aoűt 2005, celui-ci a estimé que la facture de C7 était guérie et que le statu quo sine avait été atteint entre le 6 juin et le 26 juillet 2005, moment ŕ partir duquel les douleurs en relation avec cette fracture avaient cessé; le problčme était une cyphose dorsale +++ due ŕ la maladie de Bechterew. Sur cette base, l'assureur-accidents a rendu le 29 aoűt 2005 une décision, par laquelle il a refusé de poursuivre ses prestations au-delŕ du 25 juillet 2005. Saisi d'une opposition de l'assuré, il a confirmé sa prise de position dans une nouvelle décision du 26 avril 2006. B. Par jugement du 20 juillet 2007, le Tribunal cantonal valaisan des assurances a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition de Hotela (du 26 avril 2006). C. M.________ interjette un recours en matičre de droit public dans lequel il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, ŕ l'annulation du jugement cantonal et ŕ l'octroi de prestations LAA (notamment une rente d'invalidité ainsi qu'une indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité) et, subsidiairement, au renvoi de la cause ŕ Hotela pour instruction complémentaire au sens des considérants. Hotela conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. La procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations en espčces de l'assurance-accidents, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF). 2. En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais, ainsi que les indemnités journaličres et les allocations pour impotents ne sont pas réduits lorsque l'atteinte ŕ la santé n'est que partiellement imputable ŕ l'accident. La jurisprudence a souligné ŕ cet égard que lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de maničre générale, apparaît consécutivement ŕ un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer ses prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangčres ŕ l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire ŕ celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou ŕ celui qui serait survenu tôt ou tard męme sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (cf. RAMA 1994 no U 206 p. 328 consid. 3b, 1992 no U 142 p. 75). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre ŕ sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure oů il a été causé ou aggravé par l'accident. 3. Pour le recourant, l'appréciation du docteur V.________ - sur laquelle tant l'intimée que les premiers juges s'étaient fondés - ne répond pas ŕ la question décisive du statu quo sine. Le médecin-conseil l'avait fixé entre juin et juillet 2005 essentiellement en considération de la disparition des douleurs en relation avec la fracture de C7. Mais cela ne signifiait pas nécessairement que le recourant se serait trouvé ŕ ce moment-lŕ dans le męme état de santé que s'il n'avait pas été victime de son accident de ski. Visiblement le docteur V.________ n'avait pas tenu compte du fait que c'était la fracture de C7 (et non pas la premičre fracture de C4) qui avait entraîné une modification massive de la position de sa colonne vertébrale - la distance entre son menton et son sternum s'était alors réduite de 10 ŕ 2 cm. Hotela n'avait pas apporté la preuve du rôle exclusif de la maladie de Bechterew, si bien qu'il lui incombait de prendre en charge son incapacité de travail et de lui verser une indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité. A tout le moins, aurait-elle dű ordonner une expertise externe visant ŕ instruire cette question. 4. 4.1 A l'examen clinique, le docteur H.________, premier spécialiste consulté par le recourant, a constaté une cyphose massive du rachis thoracique (il a fait état d'une distance de 2 cm entre le menton et le sternum). Au plan radiologique, il a retenu des modifications typiques de la maladie de Bechterew avec cyphose massive du rachis thoracique ainsi qu'une instabilité dans la région C6/C7. Dans l'anamnčse, il a noté un status aprčs fracture de C4 le 28 mai 2004 et aprčs fracture par compression de C7 le 20 mars 2005, de męme qu'une augmentation de la cyphose depuis une année ("Zunehmende Kyphosierung des BWS seit ca. 1 Jahr"). Le docteur H.________ a proposé une intervention pour redresser la cyphose et traiter la pseudarthrose en C6/C7 (cf. rapport du 29 avril 2005). 4.2 Invité ŕ donner un second avis, le docteur N.________ a fait état d'une cyphose sévčre ŕ la transition entre le rachis cervical et le rachis thoracique (C7 jusqu'ŕ T12 de 90°) dont la cause principale était la maladie de Bechterew. En bref, il a décrit une situation allant en se dégradant depuis une fracture de C4. Cette fracture avait conduit ŕ une perte de la lordose et amplifié la cyphose. Aprčs la survenance du second accident en mars 2005, cette situation s'était encore aggravée. Pour terminer, le docteur N.________ a discuté la faisabilité d'une ostéotomie ("Extensionsosteotomie C7 von dorsal, Fixation von C2/C3 bis mittelthorakal") (cf. rapport du 6 juin 2005). 4.3 Troisičme médecin ŕ se prononcer sur le cas de M.________, le docteur G.________ a commencé par évoquer l'accident du 20 mars 2005 en précisant que les douleurs liées ŕ la fracture que celui-ci avait causée ne se trouvaient plus au premier plan ("[...] sind nicht mehr im Vordergrund."). Il a continué en déclarant que cette fracture avait empiré la déformation de la cyphose ("[...] besteht durch die Fraktur eine deutliche Verschlechterung der zervikothorakalen Fehlstellung im Sinne einer Kyphose."). Selon lui, une correction de la position par voie chirurgicale ("Korrekturspondylodese zervikothorakal mit anschliessender Fixation von C2 bis in die untere BWS") était indiquée pour améliorer la qualité de vie et réduire les douleurs (cf. rapport du 26 juillet 2005). 4.4 Quant au médecin traitant de l'assuré, le docteur A.________, il a souligné qu'avant la survenance du deuxičme accident, son patient avait pu pratiquer le ski sans trop de limitations (sauf en flexion et extension). Il estimait qu'un lien de causalité entre l'état actuel et l'accident était donné malgré l'existence de facteurs étrangers, dčs lors que dans les suites immédiates de la collision l'on avait pu constater une fracture; une si rapide augmentation de la cyphose ne pouvait ętre attribuée ŕ l'ankylose déjŕ consolidée de la maladie de Bechterew (cf. rapports des 31 mai 2005 et 18 juillet 2006). 5. Il est indiscutable que le recourant souffre depuis sa jeunesse d'une maladie de la colonne vertébrale (maladie de Bechterew) et qu'il a subi une fracture par compression de C7 ŕ la suite de l'accident assuré du 20 mars 2005. D'aprčs les rapports médicaux précités (voir surtout celui du docteur G.________), on peut considérer que la fracture en elle-męme s'est consolidée quelques mois aprčs l'événement accidentel, ce que le recourant ne discute pas. Cette constatation ne permet toutefois pas de retenir un retour au statu quo sine ŕ cette date. En effet, et quoi qu'en dise l'intimée, il ressort de ces męmes rapports que la fracture de C7 a contribué ŕ aggraver la déformation de la cyphose de l'assuré. Le docteur G.________, ainsi que le médecin traitant, le docteur A.________, l'ont clairement exposé dans leurs rapports respectifs. Indépendamment des objections soulevées par le recourant ŕ propos de l'anamnčse décrite par le docteur N.________, ce dernier a également considéré que le deuxičme accident avait joué un rôle dans la dégradation de la situation męme s'il a, par ailleurs, mentionné que la cause principale ["Hauptursache"] en était la maladie de Bechterew. Dčs lors qu'une relation de causalité entre l'événement accidentel du 20 mars 2005 et l'aggravation de l'état maladif qui s'en est suivie doit ętre admise, l'intimée ne saurait cesser de verser ses prestations aussi longtemps qu'il n'est pas établi que M.________ se serait trouvé dans le męme état sans l'accident. Or, on ne peut rien déduire ŕ cet égard des pičces médicales en cause (cf. consid. 4 supra; voir également le dernier rapport versé ŕ la procédure par le recourant émanant du professeur C.________ du service de rhumatologie de l'Hôpital W.________). Aucun de leurs auteurs ne se sont en effet véritablement prononcés sur ce point. Ils n'avaient au demeurant pas ŕ le faire car ceux-ci sont intervenus non pas ŕ titre d'experts auxquels on aurait confié une mission d'expertise sur la question du statu quo sine, mais ŕ titre de médecins consultants spécialisés mandatés par le recourant pour l'éclairer sur l'opportunité d'une intervention chirurgicale de correction de la cyphose. L'appréciation du docteur V.________, en tant qu'elle infčre de leurs considérations médicales un retour au statu quo sine entre juin et juillet 2005, ne repose sur aucun élément fondé et ne convainc pas, contrairement ŕ ce qu'ont retenu les premiers juges. Il convient par conséquent de renvoyer la cause ŕ l'intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision aprčs complément d'instruction sous la forme d'une expertise médicale. Dans cette mesure, le recours se révčle bien fondé. 6. Vu le sort du litige, les frais de justice seront mis ŕ la charge de l'intimée, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ailleurs, le recourant a droit ŕ des dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du 20 juillet 2007 du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais ainsi que la décision sur opposition du 26 avril 2006 de Hotela sont annulés, la cause étant renvoyée ŕ l'intimée pour qu'elle procčde conformément aux considérants. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de Hotela. 3. Hotela versera au recourant un montant de 2'500 fr. (y compris la taxe ŕ la valeur ajoutée) ŕ titre de dépens pour la procédure fédérale. 4. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 19 février 2008 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Ursprung von Zwehl