Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_57/2010 Arręt du 17 février 2010 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre: Mme Berset. Parties S.________, recourante, contre Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, Rue de Montbrillant 40, 1201 Genčve, intimée. Objet Assurance-chômage (condition procédurale), recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 16 décembre 2009. Considérant en fait et en droit: que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 19 janvier 2010, S.________ a déclaré recourir contre un jugement du 16 décembre 2009 du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve; que par ordonnance du 21 janvier 2010, le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a rappelé ŕ la recourante les conditions de recevabilité d'un recours en matičre de droit public et l'a rendue attentive au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises; qu'il l'a également informée qu'elle pouvait remédier ŕ cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours; que la recourante n'a pas complété son écriture; que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF); qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF); que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF); que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, premičre phrase LTF); que pour satisfaire ŕ cette obligation, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; que l'on doit pouvoir, ŕ la lecture de son exposé, comprendre clairement quelles rčgles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60); qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant ŕ l'exigence posée ŕ l'art. 42 al. 2 LTF; qu'en effet, la recourante se borne ŕ exposer qu'elle est une citoyenne suisse honnęte et qu'elle s'est toujours acquittée de ses cotisations ainsi que de ses impôts; que ce faisant, elle ne discute pas les motifs de la décision entreprise et ne démontre pas en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit; que le recours ne contient ainsi aucune motivation topique; que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que l'on peut renoncer ŕ la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxičme phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve et au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie. Lucerne, le 17 février 2010 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: La Greffičre: Frésard Berset