Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_585/2011 Arręt du 5 avril 2012 Ire Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Leuzinger et Frésard. Greffičre: Mme Berset. Participants ŕ la procédure Zurich Compagnie d'Assurances SA, Division Sinistres, Thurgauerstrasse 101, 8152 Glattbrugg, recourante, contre B.________, représentée par Maîtres Nicolas Riedo et Ariane Guye-Darioli, avocats, intimée. Objet Assurance-accidents (revenu d'invalide, déduction), recours contre le jugement du Tribunal cantonal fribourgeois, Cour des assurances sociales, du 20 juillet 2011. Faits: A. B.________, née le 4 décembre 1950, a travaillé en qualité d'aide-soignante ŕ 40 % pour le compte de X.________, ŕ S.________. A ce titre, elle était assurée auprčs de la Zurich Compagnie d'assurances (ci-aprčs: la Zurich) contre les accidents professionnels et non professionnels. Le 23 octobre 2004, victime d'un accident de la circulation, elle a subi de multiples fractures au dos, ŕ la jambe, au bassin, aux hanches et aux épaules. La Zurich a pris le cas en charge. Par décision du 8 septembre 2008, confirmée sur opposition le 28 octobre 2008, la Zurich a accordé ŕ l'assurée une rente d'invalidité de 33 % ŕ partir du 1er octobre 2007, ainsi qu'une indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité de 15 %. B. B.________ a déféré la décision sur opposition de la Zurich ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois en concluant ŕ l'octroi d'une rente d'invalidité de 80 %. Statuant par jugement du 20 juillet 2011, la juridiction cantonale a partiellement admis le recours en ce sens qu'elle a alloué ŕ la prénommée une rente d'invalidité de 45 % dčs le 1er octobre 2007. C. La Zurich interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont elle demande, sous suite de frais et dépens, la réforme en ce sens que le degré d'invalidité de l'assurée soit fixé ŕ 39 % ou éventuellement ŕ 42 % au maximum. A titre préalable, elle requiert que l'effet suspensif soit accordé au recours. B.________ conclut au rejet du recours. Quant ŕ l'Office fédéral de la santé publique, il a renoncé ŕ se déterminer. D. Par ordonnance du 3 novembre 2011, la requęte d'effet suspensif a été admise. Considérant en droit: 1. Est litigieux le degré d'invalidité présenté par l'intimée, plus particuličrement l'étendue de l'abattement opéré sur le revenu d'invalide. La capacité de travail exigible de 80 % dans une activité adaptée (soit 100 % avec réduction de 20 % pour tenir compte d'une diminution de rendement) n'est pas remise en question. De męme le point de départ du droit ŕ la rente - 1er octobre 2007 - n'est pas contesté. Enfin, la recourante considčre comme exact le revenu d'invalide de départ fixé ŕ 51'031 fr. 75 par la juridiction cantonale sur la base de l'Enquęte suisse sur la structure des salaires (ESS) 2006, aprčs ajustements habituels (durée hebdomadaire de 41.7 heures en 2007 et indexation de + 1,5 % de 2006 ŕ 2007). 2. Les premiers juges ont d'abord réduit de 20 % le salaire déterminant de 51'031 fr. 75. pour tenir compte du fait que l'assurée était apte ŕ travailler ŕ 100 % dans toute une série d'activités de l'industrie légčre adaptées ŕ ses limitations fonctionnelles, avec une diminution de rendement de 20 %. Ils ont ensuite encore réduit de 10 % le montant auquel ils sont parvenus (40'825 fr. 40) pour fixer le revenu d'invalide ŕ 36'742 fr. 85. La comparaison avec le revenu sans invalidité non contesté, de 66'719 fr. (valeur 2007), conduisait ŕ un degré d'invalidité arrondi de 45 %. 3. 3.1 La recourante fait valoir que la déduction de 20 % (diminution de rendement) ajoutée ŕ l'abattement de 10 % (désavantage salarial) conduit ŕ retenir une réduction de 30 % au total, ce qui est contraire au droit fédéral, selon lequel la déduction globale admise pour l'ensemble des facteurs entrant en considération est de 25 %. 3.2 Alors que le point de savoir s'il y a lieu de procéder ŕ un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particuličres (liées au handicap de la personne, ŕ l'âge, aux années de service, ŕ la nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) est une question de droit qui peut ętre examinée librement par le Tribunal fédéral, l'étendue de l'abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise ŕ l'examen du juge de derničre instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de maničre contraire au droit, soit a commis un excčs positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 sv et l'arręt cité ŕ ce propos). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). 3.3 Lorsque l'assuré est apte ŕ travailler ŕ plein temps, mais avec un rendement diminué, cette diminution de rendement est prise en compte dans la fixation de l'incapacité de travail. En principe, il n'y a pas lieu d'opérer en plus un abattement lié au handicap (cf. arręts 9C_40/2011 du 1er avril 2011 consid. 2.3.1, 8C_827/2009 du 26 avril 2010 consid. 4.2.1, 9C__980/2008 du 4 mars 2009 consid. 3.1.2, 8C_765/2007 du 11 juillet 2008 consid. 4.3.3, 9C_344/2008 du 5 juin 2008 consid. 4 et I 69/07 du 2 novembre 2007 consid. 5.1). En revanche, un abattement ŕ raison d'autres circonstances est admissible dans la limite maximale de 25 %. En l'espčce, les premiers juges ont procédé ŕ un abattement de 10 % en précisant: Ť Dans la mesure oů une diminution de rendement de 20 % a déjŕ été opérée pour tenir compte des limitations fonctionnelles de la recourante [l'assurée], un abattement pour désavantage salarial de 10 % se justifie. ť. On peut inférer de cette phrase que l'abattement n'est pas lié au handicap. Ce faisant, les premiers juges sont restés bien en deçŕ de la limite de 25 %. De plus, une déduction de 10 % pouvait déjŕ se justifier au regard de l'âge de l'assurée. Ainsi, la juridiction cantonale n'a pas outrepassé les limites de son pouvoir d'appréciation. Mal fondé, le recours doit ętre rejeté. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Pour le męme motif, elle versera une indemnité de dépens ŕ l'intimée (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 750 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. La recourante versera ŕ l'intimée une indemnité de dépens de 1'500 fr. pour l'instance fédérale. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal fribourgeois, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 5 avril 2012 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Ursprung La Greffičre: Berset