Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_589/2016 Arręt du 26 avril 2017 Ire Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine. Greffičre : Mme Fretz Perrin. Participants ŕ la procédure Caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales, rue des Gares 12, 1201 Genčve, recourante, contre A.________, France, intimé. Objet Allocation familiale (remise de la prestation; bonne foi subjective; chose jugée), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 5 juillet 2016. Faits : A. A.________, domicilié en France, veuf et pčre adoptif d'une fille B.________, a perçu des allocations de formation professionnelle en faveur de B.________, versées par la Caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-aprčs: CAFAC ou caisse). Depuis le 1 er décembre 2012, A.________ est au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants. Par deux décisions du 3 décembre 2014, confirmées sur opposition le 6 aoűt 2015, la CAFAC a réclamé ŕ A.________ la restitution de 4'400 fr. représentant des prestations perçues ŕ tort pour les mois d'avril ŕ aoűt 2013 (2'000 fr.) et d'octobre 2013 ŕ mars 2014 (2'400 fr.). La caisse indiquait avoir récemment appris que l'assuré était domicilié en France, situation nouvelle qui entraînait la suppression de son droit aux allocations familiales. Dčs lors que l'assuré n'avait pas signalé ce changement, la condition de la bonne foi n'apparaissait pas remplie. B. Saisie d'un recours de A.________ contre la décision sur opposition du 6 aoűt 2015, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve l'a rejeté, par jugement du 5 juillet 2016. C. La CAFAC forme un recours en matičre de droit public. Elle conclut ŕ l'annulation partielle du jugement cantonal, en tant qu'il admet la bonne foi de A.________. A.________ conclut implicitement ŕ l'irrecevabilité du recours, respectivement ŕ son rejet. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit : 1. Contrairement ŕ ce que suggčre l'intimé, le recours n'est pas tardif. L'arręt querellé a été expédié sous pli recommandé aux parties le 11 juillet 2016 et remis au plus tôt le 12 juillet 2016. Le recours a été déposé ŕ la poste le 12 septembre 2016, soit en temps utile (art. 100 al. 1 en corrélation avec l'art. 46 LTF). 2. 2.1. La cour cantonale a constaté qu'ŕ partir du 1 er décembre 2012, l'intimé n'avait plus, compte tenu de la modicité de ses revenus, la qualité de salarié pour la perception d'allocations familiales mais devait ętre considéré comme une personne sans activité lucrative au sens de l'art. 19 al. 1 bis LAFam (RS 836.2). Pour avoir droit aux allocations familiales, il devait notamment ętre domicilié dans le canton de Genčve (cf. art. 2 let. e de la loi genevoise sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 [LAF; RS/GE J 5 10] en lien avec l'art. 19 al. 1 LAFam). Dčs lors qu'il était domicilié en France depuis 2002, la décision par laquelle la CAFAC avait octroyé ŕ l'intimé des allocations de formation professionnelle pour la période entre avril et aoűt 2013 ainsi qu'entre octobre 2013 et mars 2014 était sans nul doute erronée et sa modification revętait une importance notable. Les conditions de la reconsidération étant remplies, la caisse pouvait réclamer la restitution des prestations versées ŕ tort. La juridiction cantonale a en outre constaté que dans ses décisions en restitution du 3 décembre 2014, la recourante avait d'ores et déjŕ nié la bonne foi de l'intimé. Examinant ŕ son tour si cette condition était remplie, la cour cantonale est parvenue ŕ la conclusion contraire. Elle a cependant mentionné dans les considérants du jugement attaqué qu'il ne s'ensuivait pas que le recours devait ętre admis pour autant, ne serait-ce que partiellement. L'obligation pour l'intimé de restituer les prestations indűment perçues ne se trouvait pas affectée par le constat que ce dernier était manifestement de bonne foi, dčs lors que la question de savoir si l'obligation de restituer le mettrait dans une situation difficile restait ouverte. 2.2. Devant le Tribunal fédéral, la recourante conclut ŕ l'annulation partielle de l'arręt cantonal en tant qu'il viole l'art. 25 al. 1, 2 e phrase, LPGA. Ce faisant, elle demande ŕ la Cour de céans de constater que l'intimé n'était pas de bonne foi, condition que l'instance précédente aurait, selon elle, admise ŕ tort. 3. 3.1. D'aprčs l'art. 25 al. 1, 1 čre phrase, LPGA, les prestations indűment touchées doivent ętre en principe restituées. L'assuré concerné peut toutefois demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indűment, mais reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile (art. 25 al. 1, 2 e phrase, LPGA). Dans la mesure oů la demande ne peut ętre traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA; arręts 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 2.2 et 8C_602/2007 du 13 décembre 2007 consid. 3). 3.2. Selon la jurisprudence et la doctrine, en principe seul le dispositif d'une décision peut ętre attaqué par un recours et non pas ses motifs, car seul le dispositif acquiert force de chose jugée. La portée exacte de celui-ci se détermine ŕ la lumičre des motifs de l'arręt (ATF 123 III 16 consid. 2a p. 18 s.; 110 V 48 consid. 3c p. 52; arręts 8C_286/2014 du 13 mai 2015 consid. 6.2 et les arręts cités; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, p. 705). Les considérants du jugement, dont le dispositif ne renvoie précisément pas ŕ ses motifs, ne sont pas contraignants pour l'administration (arręt 8C_85/2014 du 21 janvier 2015, consid. 3.2). 3.3. En l'espčce, la juridiction cantonale ne s'est pas prononcée sur la question de la remise de l'obligation de restituer. A la fin de son jugement, elle a d'ailleurs relevé que ni les décisions en restitution de la caisse du 3 décembre 2014, ni la décision sur opposition du 6 aoűt 2015 ne comportaient l'indication de la possibilité de requérir une remise, et ce en violation de l'art. 3 al. 2 OPGA. L'intimé a déposé une demande de remise auprčs de la caisse le 6 septembre 2016, dont une copie se trouve au dossier. En tant qu'elles portent uniquement sur la question de la bonne foi subjective de l'intimé, les conclusions de la recourante excčdent les limites de l'objet du litige circonscrit par la décision de la caisse, déférée en justice et confirmée par le dispositif de l'arręt attaqué. C'est pourquoi la force matérielle du jugement entrepris ne saurait s'attacher aux considérations de la juridiction cantonale portant sur la bonne foi de l'intimé; celles-ci ne préjugent donc pas le sort de la demande de remise sur laquelle la caisse devra se prononcer. Sur le vu de ce qui précčde, les conclusions de la recourante sont irrecevables. 4. Vu l'issue de la procédure, les frais de justice doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 avril 2017 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président : Maillard La Greffičre : Fretz Perrin